Quand bien même la déclaration en Préfecture s’avèrerait être tardive, la vente d’un bien immobilier par une Association ou son acquisition est opposable aux tiers à partir du jour où la déclaration intervient.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 juin 2025, 23-17.936, Publié au bulletin
Un ancien salarié d’une Association a assigné cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi qu’une seconde Association aux fins de voir constater l’inopposabilité de ventes immobilières intervenues entre ces deux Associations pour défaut de déclaration en préfecture, déclaration en préfecture qui devait intervenir dans le délai de trois mois à compter de chaque vente.
La Cour d’appel saisie de cette affaire a rejeté la demande d’inopposabilité formulée en justice des deux ventes immobilières.
Ce dernier a formé un pourvoi en cassation
La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi ainsi formé au visa des articles 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 3 du décret du 16 aout 1901.
En application de ces deux articles, si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois de l’article 5 de la loi du 1er
En définitive, quand bien même la déclaration fut tardive, la vente d’un bien immobilier par une Association ou son acquisition est opposable aux tiers à partir du jour où la déclaration intervient.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les deux ventes immobilières intervenues entre les deux Associations et dont la déclaration a été jugée tardive, étaient donc bien opposables au demandeur qui ne peut arguer de leur inopposabilité.