SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 mars 2021, n°19-16.237 (F-D rejet)
Plusieurs salariées employées en qualité de « Visiteur Médical » par un groupe pharmaceutique ont saisi la juridiction prud’hommale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de leur domicile à des fins professionnelles, contestant notamment le fait que la société ait fixé l’indemnité leur revenant sur la base de 35€ mensuels, alors que les Directeurs Régionaux percevaient une somme de 91€ mensuels pour la même sujétion.
La Cour d’Appel de Paris, dans plusieurs arrêts rendus le 13 mars 2019, va accueillir les demandes de ces visiteuses médicales et leur accorder la somme mensuelle de 91€ au titre de l’indemnité afférente à leurs fonctions, considérant que le montant de l’indemnité ne peut dépendre que de l’importance de la sujétion imposée à la salariée du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels, de sorte qu’elle ne doit pas être « modulée » selon la nature des fonctions exercées par les salariés.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ensemble des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Paris.
La Chambre Sociale, joignant l’ensemble des affaires, va rendre un arrêt unique concernant les 6 salariés.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que l’indemnité, due aux salariés au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l’immixtion du travail dans la sphère privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète en fonction de l’importance de cette sujétion, donc au cas par cas.
L’employeur souligne également que l’expert commis par le CHSCT pour analyser le travail des salariés itinérants, avait constaté que les tâches administratives des directeurs régionaux sont 5 fois plus importantes que celles des visiteurs médicaux, de sorte que la sujétion subie résultant de l’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles était donc bien plus importante pour les directeurs régionaux que pour les visiteurs médicaux, et que leur indemnité de bureau de 91€ par mois se justifiait car ces deux catégories de salariés n’étaient pas placées dans des situations identiques en terme d’emprise de leur activité professionnelle sur leur domicile.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
En réponse à l’employeur, elle considère que la Cour après avoir énoncé à bon droit que le montant de l’indemnité d’occupation du domicile des salariés à des fins professionnelles ne pouvait dépendre que de l’importance de la sujétion imposée à chaque salarié du fait de l’immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l’employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile, la Cour d’Appel qui a apprécié souverainement l’importance de cette sujétion, a fixé le montant de l’indemnité devant revenir à chacune d’elle.
Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi.