L’héritier de parts de SCI ne peut percevoir les dividendes versés par celle-ci faute d’avoir obtenu l’agrément préalable dans les conditions prévues par les statuts

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020 n°19-14.604 FS-P+B (Cassation partielle)

 

Une société civile immobilière avait été constituée entre 3 frères afin de gérer et exploiter divers biens immobiliers qu’ils détenaient conjointement ou à titre indivis.

 

L’un des frères possédait 1 334 parts dont 700 lui appartenant en propre tandis que les 634 parts restantes dépendaient de la communauté formée avec son épouse.

 

Le conjoint est décédé le 5 janvier 2010, son épouse est décédée le 18 mars 2011 et un litige est survenu entre l’héritier légal et des légataires à titre particulier.

 

L’héritier légal a assigné la SCI et les légataires afin d’obtenir la réduction des legs et la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes au titre de dommages et intérêts.

 

En particulier, il prétendait obtenir sa part des fruits sur les loyers encaissés par la SCI ainsi que sur les cessions de certains de ses actifs.

 

Débouté par un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 22 février 2019, l’héritier forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend notamment qu’en qualité de seul et unique héritier du couple décédé, il avait droit aux fruits et intérêts sur 1 017 parts léguées à titre particulier et donc aux bénéfices distribués par la SCI après encaissement des loyers pour la période allant du décès de ses auteurs à la délivrance du leg des 1 017 parts.

 

Mais la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation ne va pas suivre l’héritier dans son argumentation.

 

Rappelant que selon les dispositions de l’article 1870 §1 du Code Civil, la société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agrées par les associés,
Et rappelant également que l’article 1870-1 du même Code prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur,
Elle souligne qu’en conséquence, s’il n’est pas associé, l’héritier n’a pas qualité pour percevoir des dividendes, fussent avant la délivrance du leg de ses parts à un légataire,

 

De sorte qu’elle en conclut, après avoir relevé que l’héritier légal n’avait pas été agréé comme associé de la SCI, la Cour d’Appel en a exactement déduit qu’il ne pouvait pas prétendre aux bénéfices distribués après encaissement des loyers postérieurement au décès de son auteur et avant la délivrance des legs particuliers.

 

Par suite, la 1ère Chambre Civile rejette le moyen invoqué qu’elle considère comme non fondé.

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