LF 2021 : Création d’un contrôleur des demandes de données de connexion

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Article 173 de la loi de finances pour 2021

 

Les personnes ou organismes assujettis au droit de communication à l’administration fiscale sont limitativement énumérés par la loi. Il s’agit :

 

  des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, c’est-à-dire soumises aux obligations comptables du Code de commerce ;

 

  des artisans ;

 

  des membres de certaines professions non commerciales ;

 

  des professions agricoles ;

 

  des tribunaux (autorité judiciaire et ministère public) ;*

 

  des organismes de sécurité sociale ;

 

  des administrations publiques et assimilées ;

 

  d’établissements, de personnes ou d’organismes divers, notamment des banques ; des sociétés civiles ; des personnes ou organismes qui payent des produits de valeurs mobilières ; des établissements de jeu ; des personnes effectuant des opérations d’assurance ; des professionnels de l’immobilier réalisant des opérations relatives à des locaux commerciaux ; des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d’accès ou d’hébergement et de certains prestataires en ligne…

 

Ainsi, dans le cadre de la recherche des infractions les plus graves, l’administration fiscale peut se faire communiquer différentes données détenues par les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs d’accès et d’hébergement internet.

 

L’article 173 de la loi de finances pour 2021 soumet l’exercice du droit de communication à une autorisation préalable, non plus du procureur, mais d’un contrôleur des demandes de données de connexion.

 

Ce contrôleur est élu pour une durée de quatre ans non renouvelable, en alternance, par le Conseil d’État et par la Cour de cassation parmi leurs membres. Il est indépendant et ne peut être destitué, sauf en cas d’empêchement constaté par la juridiction à laquelle il appartient.

 

L’autorisation accordée doit être versée au dossier de la procédure.

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