Source : Cass. Com, 19 janvier 2022 n° 19-12.696 – FS-D
I –
La SAS est, pour les praticiens, le costume sur mesure là où la SARL constitue le prêt à porter, l’analogie étant utilisée pour illustrer la très grande liberté laissée aux actionnaires de SAS pour organiser leurs relations sociales.
L’article L.227-9 du Code de Commerce en est la parfaite illustration lorsqu’il dispose en son alinéa 1 que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ».
La Cour de Cassation avait à trancher de la légalité de l’imagination des actionnaires d’une société qui prévoyaient l’adoption des décisions collectives à l’aide, non pas d’une majorité, mais d’une minorité qualifiée, conférant implicitement mais nécessairement, à certains associés un pouvoir de décision supérieure à leur participation minoritaire dans le capital.
Cette possibilité avait d’ailleurs été admise par la Doctrine[1] qui considérait logique et possible juridiquement, en droit, qu’une minorité qualifiée puisse détenir des pouvoirs de décision.
II –
Tel n’est pas l’avis de la Cour de Cassation qui, dans son Arrêt commenté, explique notamment, au niveau de ses titrages et résumés, que la liberté laissée par l’article L.227-9 du Code de Commerce, dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permet de départager ses partisans et ses adversaires. Tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée dès lors qu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote présents ou représentés, s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. Par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieures à la majorité simple des votes exprimés.
Dont acte, les statuts ne peuvent prévoir l’adoption des résolutions qu’à une majorité au moins ordinaire.
Encore que la Cour de Cassation, faisant référence au suffrage exprimé. La majorité qui aura à s’exprimer, devra être calculée (sauf règle statutaire contraire) que par rapport aux voix des associés présents ou représentés, à l’exclusion des voix des associés absents.
[1] H. AZARIAN, la Société par Actions simplifiée LEXIS NEXIS, 4ème édition 2015, page 276 ou même Mr GERMAIN et PL-PERIN, SAS pratique des affaires, JOLY EDITIONS, 6ème, édition 2016