SOURCE : Cass. com., 11 février 2014, n° 12-26.208. Arrêt n° 190 P+B
La vente aux enchères publiques ordonnée par le Juge Commissaire ne constitue pas une mesure d’exécution forcée dont les contestations relèvent de la compétence du Juge de l’Exécution, mais une opération de liquidation des biens du débiteur, prise en application de l’article L.642-19 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Dés lors les recours contre les ordonnances du juge commissaire prises en application de ce texte, doivent être formés conformément à l’article R.642-37-63 du même code, devant la Cour d’Appel.
En l’espèce, une SCI a donné à bail à une société un local commercial, étant stipulé que les installations faites par le preneur resteraient à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnité de sa part.
La société preneuse a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation de biens.
Un créancier de la société liquidée, a obtenu du Juge de l’Exécution une ordonnance faisant à ladite société liquidée d’avoir à lui délivrer certaines installations réalisées par elle dans les lieux loués.
Par ordonnance, le Juge Commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des « objets mobiliers matériels, véhicules, stocks et tous autres biens éventuels appartenant à la société » et désigné M.X en qualité de Commissaire Priseur.
La SCI bailleresse a fait assigner le liquidateur, la société liquidée et le commissaire-priseur devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir cantonner cette vente aux biens figurant dans la liste dressée par le Commissaire-Priseur.
Dans son arrêt en date du 14 mai 2012, la Cour d’Appel de Basse-Terre a déclaré les demandes de la SCI bailleresse irrecevable.
La SCI forme un pourvoi en Cassation et fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Elle fait valoir à l’appui de son pourvoi que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Toujours selon la SCI, la vente aux enchères forcée des biens d’un débiteur constitue une mesure d’exécution forcée et non une opération de liquidation judiciaire qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
La Cour de Cassation ne suit pas les moyens développés par la SCI à l’appui de son pourvoi.
En effet, la Haute Cour entérine le principe suivant lequel, une vente aux enchères publiques ordonnée par une juge commissaire ne constitue pas une mesure d’exécution forcée dont les contestations relèvent du juge de l’exécution, mais une opération de liquidation des biens du débiteur, prise en application de l’article L.642-19 du Code de Commerce.
De plus, la Cour de cassation rappelle au visa des dispositions de l’article R.624-37-3 du même code, que seul un recours contre l’ordonnance litigieuse pouvait être exercé par la SCI.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats