Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres et qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 avril 2025 n° 23-16.055
I –
Des maîtres d’ouvrage ont confié à un entrepreneur les travaux de construction d’une villa sous la maitrise d’œuvre d’un architecte.
Se plaignant d’un refus de garantie et de propositions d’indemnisation insuffisantes de l’assureur dommages-ouvrages, les maîtres d’ouvrage les ont assignés, après expertise.
La Cour d’appel rejette les demandes d’indemnisation des maîtres d’ouvrage au titre du désordre n°2 (réparation des baies vitrées) et n°4 (dysfonctionnement des potes intérieures) et déclare irrecevable celle au titre du désordre n°5 en retenant que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s’agissant du dernier, le constructeur a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception.
Les juges du fond déclarent irrecevable la demande d’indemnisation au titre du désordre n° 18 puisque celui-ci était réservé à la réception et que le constructeur a déjà été condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à le réparer.
Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre du désordre n° 19, l’arrêt retient que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert en ce qu’il avait été réparé à la suite de l’allocation d’une indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage.
Enfin, la Cour d’appel a rejeté la demande des maîtres d’ouvrage en indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement à l’encontre du maître d’œuvre, l’arrêt retient que ces derniers ont été contraints de quitter leur domicile lors de la réfection du carrelage et que les désordres affectant celui-ci ayant pour seule cause un défaut d’exécution, ces frais doivent être mis à la charge du constructeur.
Un pourvoi en cassation est formé.
II –
La Cour de cassation rappelle que l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En outre, selon les clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage, l’assuré, qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.
Ainsi, il en résulte, d’une part, que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d’autre part, qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
L’arrêt d’appel est donc cassé au visa des articles L. 242-1 alinéas 3 et 4 et A. 243-1 du Code des assurances.
En statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de 60 jours, accepté la mise en jeu de la garantie, la Cour d’appel a par conséquent violé les textes précités, puisque pour le juge du droit, dans une telle hypothèse, l’assureur ne pouvait plus contester le principe de la garantie et était tenu de financer les travaux propres à y remédier.
L’assureur, ayant accepté la garantie dans le délai imparti, ne peut donc plus contester cette garantie et doit financer les travaux nécessaires pour corriger les désordres.
III –
Enfin, les dommages immatériels doivent être réparés par le constructeur et le maître d’œuvre lorsque ces derniers sont condamnés sur le fondement de la responsabilité décennale au paiement des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et qu’il est constaté que les frais de relogement, de garde-meubles et de déménagement étaient consécutifs à ces désordres.

