L’adaptation des ouvrages en cours de chantier ne constituent pas nécessairement une non-conformité contractuelle

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Ne constituent pas des non-conformités contractuelles, les adaptations, conformes aux règles de l’art, réalisées lors du chantier

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 23-17.273, Inédit

Un immeuble a été endommagé par un incendie.

Le propriétaire de l’immeuble s’est rapproché d’une entreprise afin qu’il soit procédé à la réalisation d’une étude relative à la structure de la réfection du mur pignon de l’immeuble.

Suite à la réalisation de cette étude, une entreprise a été missionnée aux fins de procéder à la réalisation de travaux de réfection.

Suite à la réalisation des travaux, le propriétaire a refusé de procéder au règlement du solde du marché de l’entreprise ayant procédé à la réfection du mur, ce dernier se plaignant de désordres et du non-respect de diverses préconisations du bureau d’études techniques.

Le locateur d’ouvrage a donc assigné le maître d’ouvrage en paiement.

La Cour d’appel l’a condamné au paiement, considérant que les réclamations du maître d’ouvrage ne concernent que les modalités d’exécution de l’ouvrage, les adaptations décidées par l’entreprise par rapport à l’étude technique réalisée par le bureau d’études ne constituant pas des non-conformités

Le maître d’ouvrage a formué un pourvoi en cassation.

Au moyen de ses prétentions, le maître d’ouvrage rappelle que l’entrepreneur doit délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art ne le dispensant pas de cette obligation.

Par arrêt en date du 20 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le maître d’ouvrage.


En effet, la Haute Juridiction constate que le bureau d’études techniques avait produit une note du 22 août 2018 selon laquelle les plans qui avaient été fournis étaient des principes à mettre en oeuvre et que les adaptations réalisées par l’entreprise en charge de la réalisation des travaux étaient conformes aux règles de l’art.

En conséquence, ces adaptations ne constituaient pas des non-conformités contractuelles.

Partager cet article