La notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 12 novembre 2020, n°19-18.213

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Réponse de la Cour

 

13. En premier lieu, la cour d’appel, ayant constaté que les parties avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel avec pose des compresseurs, climatiseurs, gaines et canalisation d’air dans et à travers les murs du bâtiment, a pu en déduire que le litige portait sur la construction d’un ouvrage.

 

14. En deuxième lieu, ayant relevé que l’hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l’installation litigieuse n’avait été mise en fonctionnement qu’à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n’était intervenu que le 26 mai 2006, elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l’action en garantie décennale était le 26 mai 2006.

 

15. En troisième lieu, ayant retenu que la société Dim froid avait installé une climatisation entachée d’un vice de construction puisqu’elle n’était pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement et d’être pérenne et que les pannes répétées avaient montré que l’installation mise en place était dans l’incapacité de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur, elle a pu retenir la responsabilité décennale de la société Dim froid sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.

 

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;… »

Partager cet article