Source : Cass. com., 7 mai 2019, n°17-21.047, FS-P+B+I
I – Rappel des textes en question
Il résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du Code de commerce que lorsque le président d’un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d’une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d’exécution et liquide l’astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel
II – L’espèce
Le représentant légal d’une société a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
La Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi, au motif que le demandeur a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, établi en sa qualité de représentant légal de la société, qui n’est pas partie à l’instance en cassation. Estimant que cette désignation ne procède pas d’une simple erreur matérielle, le mémoire est déclaré irrecevable faute d’avoir été régulièrement déposé dans les conditions de l’article 978 du Code de procédure civile.
Le dirigeant avait régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi contre l’ordonnance présidentielle, mais avait ensuite présenté son mémoire en qualité de représentant légal de la société qui n’était pas partie à l’instance en cassation.
« Dura lex, sed lex »…