Indemnités de rupture conventionnelle : seule l’indemnité légale de licenciement est due.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30/09/2020 n°19-15.675 (FS-P+B)

 

Un salarié, engagé le 20 novembre 2012 en qualité de Chargé de travaux par un établissement public d’habitat, a signé le 28 février 2018 une convention de rupture conventionnelle, laquelle après homologation a pris effet le 20 avril suivant, le salarié percevant une indemnité spécifique de rupture calculée sur la base de l’indemnité légale de licenciement.

 

Estimant qu’il aurait dû percevoir une indemnité calculée sur la base des dispositions de l’article 45 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant diverses dispositions relatives au personnel des offices publics de l’habitat, le salarié a saisi par voie de référé le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg afin de se voir allouer un complément d’indemnités d’un montant de 8 417,79€ représentant la différence entre l’indemnité légale qu’il avait perçue et l’indemnité calculée sur la base des dispositions conventionnelles.

 

Il va être débouté par les premiers juges puis par la Cour d’Appel de Colmar, laquelle dans un arrêt confirmatif du 29 janvier 2019, va rejeter les prétentions du salarié considérant que l’article 45 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 limite son application aux cas des salariés licenciés, ce qui ne peut être assimilé aux cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle, de sorte que c’est à bon droit que seule l’indemnité légale de licenciement lui avait été versée, telle que calculée selon les dispositions de l’article L1234-9 du Code du Travail.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que l’article L1234-9 du Code du Travail précise que le taux et les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont déterminés par voie règlementaire, et que pour les personnels des offices publics de l’habitat, le décret n°2011-636 du 8 juin 2011 instituait un taux et des modalités de calcul de l’indemnité dérogeant à ceux prévus aux articles R1234-1 et R1234-2 du Code du Travail.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Rappelant que selon l’article L1237-13 du Code du Travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci et notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale prévue à l’article L1234-9 du Code du Travail et soulignant que les articles R1234-1, R1234-2 et R1234-4 du Code du Travail pris en application de l’article L1234-9 du Code du Travail auxquels ils font référence, déterminent le taux et les modalités de cette indemnité de licenciement, elle en conclut que la Cour d’Appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l’article 45 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 pour déterminer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de sorte qu’elle considère le moyen infondé et rejette le pourvoi.

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