Incitation fiscale au profit des bailleurs pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements classés E, F ou G

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le plafond d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global est rehaussé temporairement lorsque les travaux permettent aux logements d’obtenir un classement de performance énergétique A, B, C ou D.

Source :décret n°2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts

Désormais, pour être considéré comme décent, un logement doit respecter un niveau de performance énergétique minimum établi par un diagnostic de performance énergétique (DPE).

L’exigence en la matière va être de plus en plus stricte : un logement doit :

  • à partir du 1er janvier 2023, avoir une consommation d’énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement, etc.), exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, avoir au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, avoir au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, avoir au moins la classe D du DPE.

Pour atteindre ces niveaux de performance, les logements doivent faire l’objet de travaux importants qui sont à la charge du bailleur lorsqu’ils sont donnés en location.

Pour inciter les bailleurs à effectuer les travaux, le plafond d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global passe de 10 700 € à 21 400 €.

Ce rehaussement ne concerne que montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2025.

Les dépenses éligibles sont énumérées à l’article D319-17 du code de la construction et de l’habitation :

  • le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d’économie d’énergie visés à l’article D. 319-16 ;
  • le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
  • les frais de maîtrise d’œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
  • les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ;
  • le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale, mentionnés à l’article D. 319-16.

Pour bénéficier de cette mesure de faveur, le contribuable doit justifier du classement de son logement dans les catégories E, F et G avant les travaux grâce à un DPE en cours de validité entre le 1er janvier et la veille de la réalisation des travaux et du classement du logement dans les catégories A, B, C ou D grâce à un second DPE en cours de validité à l’issue des travaux réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.

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