Effets d’une erreur de l’administration relative à l’avancement d’échelon

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a jugé que l’erreur commise par l’administration dans la détermination de l’échelon d’un fonctionnaire au sein d’une décision de recrutement ne caractérise pas une erreur matérielle et constitue ainsi une décision créatrice de droit pour l’intéressée.

Source : Conseil d’Etat, 22 février 2024, n° 474779

En l’espèce, une infirmière en s ins généraux et spécialisés au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été recrutée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de formatrice au sein du centre de formation inter-hospitalier Théodore Simon, rattaché au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. 

Cette mutation est intervenue concomitamment à l’entrée en vigueur de la réforme Parcours professionnels, carrières et rémunérations qui organisait notamment une importante refonte de la grille indiciaire du corps des infirmiers en soins généraux.

La décision de nomination de l’intéressée prévoyait qu’elle serait rémunérée sur la base d’un indice correspondant au 6ème échelon de son grade (alors que l’intéressée avait vocation à être reclassée au 4ème échelon de la nouvelle grille indiciaire).

Ainsi, la requérante a été rémunérée, les deux premiers mois suivant sa nomination au 6ème échelon de l’ancienne grille indiciaire avant de percevoir une rémunération correspondant au 5ème échelon de la grille indiciaire issue de la réforme PPCR.

L’intéressée avait saisi la juridiction administrative pour se voir accorder de manière rétroactive la rémunération correspondant à l’avancement d’échelon prévue par la décision de recrutement ; qui n’avait au demeurant jamais été retirée par l’administration.

La Cour administrative d’appel de Paris avait rejeté sa demande en considérant que l’indice qui y était mentionné résultait, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle et n’était pas de nature à faire naître des droits à son profit.

Le Conseil d’Etat a censuré la position des juges du fond en considérant, au contraire,  les circonstances relevées par l’arrêt, à savoir que la requérante ne pouvait légalement se voir accorder l’avancement d’échelon prévu par la décision de recrutement, que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences s’était heurté à des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme “PPCR” et qu’il n’a jamais rémunéré la requérante au 6ème échelon de la nouvelle grille indiciaire mentionné dans la décision du 2 janvier 2017 ne suffisent pas à faire regarder les mentions de l’échelon et de l’indice de rémunération figurant dans la décision du 2 janvier 2017 comme résultant, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle, privant ces dispositions de toute existence légale et ôtant à celles-ci tout caractère créateur de droit au profit de l’intéressée.

Par conséquent, il juge que la Cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

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