Effet de la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de saisir une commission de reclassement préalablement au licenciement du salarié déclaré inapte.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 18 décembre 2019, n° 18-18.431 FS-P+B.

 

Une salariée avait été engagée le 23 mars 2000 par l’AFPA de Picardie et placée en arrêt maladie du 5 mars au 30 novembre 2010.

 

Ayant été déclarée inapte avec mention d’un danger immédiat par le médecin du travail le 1er décembre 2010, et après le refus de deux postes de reclassement proposés par l’employeur le 22 avril 2011, elle a fait l’objet d’un licenciement le 11 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 

Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’hommales de demande tendant avoir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif principal de l’absence de saisine de la commission prévue à l’article 79 de l’accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel employé par l’AFPA.

 

Déboutée par un arrêt de le Cour d’Appel d’Amiens du 27 mars 2018, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à la Cour d’Appel d’avoir considéré que la saisine de la commission de reclassement régionale était facultative de sorte que l’absence de saisine ne pouvait être invoquée pour justifier l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

 

Mais la Haute Cour ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Soulignant que selon l’article 79 de l’accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé de l’AFPA, qu’une commission de reclassement régionale ou nationale, selon le niveau concerné, qui peut être saisie par le responsable hiérarchique ou le médecin du travail, est associée à la recherche d’un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d’être déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail, et décide qu’il en résulte que la méconnaissance de l’obligation de saisir la commission prévue à l’article 79 n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Haute Cour rejette le pourvoi.

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