Effet d’une transaction dans laquelle le salarié reconnaît n’avoir plus rien à déclarer à son employeur : impossibilité de réclamer des sommes supplémentaires au titre de dommages et intérêts.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE :Cass. Soc., 05 novembre 2014, Arrêt n° 1935 FS-P+B (n° 13-18.984).

 

 

Un salarié avait été engagé par une société le 02 novembre 1995 en qualité d’analyste programmeur, puis en qualité de responsable de projet informatique.

 

Il a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable, puis d’un licenciement le 17 décembre 2007 pour une faute grave tirée d’absences injustifiées malgré la demande de justificatifs de l’employeur.

 

Postérieurement à la notification du licenciement, l’employeur et le salarié vont se rapprocher et vont signer une transaction par laquelle le salarié renonce à tout recours envers son employeur, en échange d’une somme de 35 000 € versée à titre d’indemnité transactionnelle, constitutive de dommages et intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire.

 

Toutefois, le 04 août 2008, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de PARIS aux fins de faire condamner la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi qu’une indemnité pour perte de salaire et droits à la retraite et pour défaut de recherche de reclassement.

 

Ces demandes ayant été accueillies par le Conseil des Prud’hommes de PARIS, la société va interjeter appel de la décision.

 

La Cour d’Appel de PARIS, quant à elle, dans un Arrêt du 24 mai 2012, va considérer qu’aux termes de la transaction signée entre l’employeur et le salarié, celui-ci a déclaré “n’avoir plus rien à réclamer à la société à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, de même qu’en ce qui concerne la qualification que le Juge de l’impôt pourrait donner à ces avantages”.

 

La Cour d’Appel va considérer qu’il s’en déduit que le salarié a entendu renoncer à toute action contre son ancien employeur contre la remise d’une somme convenue, de sorte que l’ancien salarié n’est pas fondé de réclamer des dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture équivalants à l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il aurait perçue en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ou pour licenciement économique.

 

En effet, la Cour relève qu’il n’appartient pas au Juge, ensuite d’une transaction aux termes de laquelle le salarié a renoncé à toute action contre son ancien employeur, et au motif de l’interprétation de la volonté des parties, de requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et notamment en licenciement pour motif économique, le licenciement pour faute grave à l’origine de la rupture.

 

La Cour va donc considérer que le salarié ne remettant pas en cause la validité de la transaction, ne peut prétendre à aucun des dommages et intérêts qu’il a sollicités.

 

Par suite, la Cour infirme le Jugement et le salarié, ensuite de cette décision, se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié fait grief à l’Arrêt de l’avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour perte de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur les moyens suivants :

 

       Il avait été expressément exclu de l’indemnité transactionnelle la question de la perte de salaire résultant pour le salarié de son licenciement, de sorte que ce dernier était par conséquent recevable à réclamer des dommages et intérêts pour perte de salaire et droits à la retraite et que, sans reprendre la qualification de licenciement pour faute grave dans les termes de la transaction, les parties s’étaient entendues pour exclure de l’indemnité transactionnelle la question de la perte de salaire comprenant notamment l’indemnité de préavis, dont l’ex-salarié avait été privé à la suite de la qualification de son licenciement en licenciement pour faute grave, de sorte qu’il s’estimait recevable à en réclamer le paiement par application de la transaction.

 

Mais la Haute Cour ne va pas recevoir le salarié dans son argumentation.

 

Relevant au contraire qu’aux termes de la transaction le salarié avait déclaré n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur “à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail”, de sorte que la Cour d’Appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes au titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d’une indemnité de préavis.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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