Dispositions de l’article R 1232-13 du Code du travail portant faculté pour le salarié de demander des précisions sur les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture : Obligation ou pas d’en informer le salarié ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 2022, n°20-22.220 (FS-B rejet).

Une salariée directrice commerciale en banque a été licenciée pour faute grave le 02 février 2018 son employeur lui reprochant une posture et des propos totalement inappropriés sur le lieu de travail, ayant contribué à perturber le fonctionnement du service et à dégrader fortement les conditions de travail, faisant régner un climat de terreur et de mal-être autour d’elle aux lieu et place d’un accompagnement responsable et bienveillant à l’égard de ses interlocuteurs, membres de son équipe commerciale.

Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud’homale le 15 mars 2018 d’une demande en nullité de son licenciement et en contestation du bien fondé de celui-ci.

Déboutée par les premiers juges, elle va également être déboutée par la Cour d’appel de COLMAR, laquelle dans un arrêt du 29 septembre 2020, va considérer que la lettre de licenciement se trouve motivée avec une précision suffisante, tout en soulignant que la salariée s’est abstenue d’user des dispositions de l’article R 1232-13 du Code du travail offrant au salarié la possibilité de demander par écrit à son employeur de préciser les motifs contenus dans la lettre de licenciement.

Ensuite de cette décision, la salariée forme un Pourvoi en Cassation.

A l’appui de son Pourvoi, elle prétend que l’employeur aurait dû lui préciser dans la lettre de licenciement que le salarié peut en vertu des dispositions de l’article R 1232-13 du Code du travail lui demander d’apporter des précisions sur les motifs de la rupture. Elle en conclut que la Cour d’appel qui avait relevé que l’employeur n’avait pas informé la salariée de cette possibilité et qui néanmoins énonçait que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et le licenciement bien fondé, et qu’en outre la salariée s’était abstenue d’user des dispositions de l’article R 1232-13 du Code du travail pour demander à son employeur de lui préciser les motifs de la rupture, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

Énonçant que si effectivement les dispositions de l’article R 1232-13 du Code du travail précisent que le salarié peut dans les quinze jours suivant la notification du licenciement demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, il ne résulte cependant d’aucune disposition légale que l’employeur doive informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement lui soient précisés.

Par suite, la Cour d’appel qui a constaté que la lettre de licenciement énonçait un grief tiré d’un comportement et de propos déplacés de la salariée à l’égard de quatre collaborateurs de nature à mettre en péril leur santé psychique et à dégrader leurs conditions de travail, a pu retenir que ce motif de licenciement était précis et matériellement vérifiable en a exactement déduit que cette lettre répondait à l’exigence légale de motivation.

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le Pourvoi.

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