Déclaration Notariée d’Insaisissabilité (DNI) : inopposabilité aux seuls créanciers antérieurs. Illustration.

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. 8 janvier 2020, n° 18-20.885

 

I – Bref rappel

 

Dès sa mise en place en 2003, la déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI) suscitait des interrogations sur son efficacité en cas de procédure collective de l’entrepreneur individuel. Se posait plus précisément la question de l’opposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité à la liquidation judiciaire du déclarant. La Cour de cassation s’était d’abord fondée implicitement sur l’étendue de l’effet réel de la procédure pour affirmer l’efficacité de principe de la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble hors procédure[1], pour ensuite se situer sur le terrain de la qualité à agir du mandataire judiciaire, pour dénier au liquidateur le droit d’agir en inopposabilité dès lors qu’il ne peut légalement le faire que pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers, et non d’un groupe de créanciers, sachant qu’en application de l’article L.526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi 2015-990 du 6 août 2015, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l’occasion de l’activité[2].

 

Cette lecture processuelle s’était donc tout logiquement étendue à l’action paulienne[3], ou encore à la licitation partage de l’immeuble indivis déclaré insaisissable[4]. Seule était permise l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur l’immeuble[5], ou encore la contestation de la régularité de la DNI, à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers[6]. Le corolaire à tout cela est que le créancier auquel la DNI n’est pas opposable peut poursuivre la saisie de l’immeuble soustrait aux règles de la liquidation judiciaire[7].

 

Le principe était donc posé : le liquidateur ne peut agir que s’il représente tous les créanciers, et pas seulement certains d’entre eux, à qui notamment la déclaration serait inopposable. Cependant le passif est généralement composé à la fois de créanciers auxquels la déclaration est inopposable (créanciers professionnels antérieurs à la déclaration et créanciers non professionnels) et de créanciers auxquels elle est opposable (créanciers professionnels postérieurs à la déclaration), ce qui prive donc le liquidateur de la faculté d’agir en inopposabilité et/ou aux fins de vente de l’immeuble, puisqu’il n’agit pas dans l’intérêt de tous les créanciers. Pour que le liquidateur puisse agir ainsi, le passif devrait être exclusivement composé de créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est inopposable (créanciers professionnels antérieurs à la déclaration et créanciers non professionnels), ce qui n’est jamais le cas en pratique.

 

La Cour de cassation a pu juger également que lorsqu’un bien commun a été déclaré insaisissable par un époux avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, le juge du divorce peut en ordonner le partage et la vente à la demande de l’autre époux, mais pas à la demande du liquidateur judiciaire[8].

 

II – L’espèce

 

Des époux confient à un entrepreneur la construction d’une maison et lui ont versé un acompte. Ils constatent que les travaux ont pris du retard, et mettent l’entrepreneur en demeure de les terminer le 10 juin 2011. Les parties signent, le 1er décembre 2011, un protocole d’accord qui n’est pas exécuté. Les époux agissent alors en réparation de leur préjudice et demandent que la déclaration d’insaisissabilité faite le 15 février 2011 par l’entrepreneur sur sa résidence principale leur soit déclarée inopposable.

 

Une cour d’appel retient que la déclaration d’insaisissabilité publiée le 15 février 2011 est opposable aux époux dès lors que leurs droits sont nés à la date de la signature du protocole d’accord, le 1er décembre, date avant laquelle ils ne pouvaient se prévaloir d’aucune créance certaine.

 

III – Le pourvoi

 

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : la déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effet à l’égard des créanciers dont les droits sont nés avant sa publication. La déclaration d’insaisissabilité était inopposable aux époux dès lors que leurs droits étaient nés du contrat d’entreprise conclu avec l’entrepreneur avant la publication de la déclaration.

 

Depuis le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi 2015-990 du 6 août 2015, la résidence principale d’une personne physique exerçant une activité professionnelle est de droit insaisissable par ses créanciers professionnels dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, sans qu’il soit fait état de la date de naissance du contrat. Désormais, tous les créanciers professionnels se verront donc opposer l’insaisissabilité de la résidence principale.

 

La solution demeure cependant transposable s’agissant de la déclaration d’insaisissabilité portant sur un autre bien immobilier à usage non professionnel : en effet, cette déclaration n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

 

[1] Cass. com. 28 juin 2011, n°10-15.482, FS-P+B+R+I

 

[2] Cass. com. 13 mars 2012, n°11-15.438, FS-P+B

 

[3] Cass. com., 23 avril 2013, n°12-16.035, FS-P+B ; Décision anéantie depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 et pour les procédures collectives ouvertes postérieurement au 1er juillet 2014 : la déclaration notariée d’insaisissabilité de la résidence principale ou d’autres immeubles est désormais expressément mentionnée au rang des actes susceptibles d’être annulés (nullité de plein droit postérieurement à la date de cessation des paiements, nullité « facultative » dans les 6 mois qui précèdent selon l’article L.632-1 du Code de commerce)

 

[4] Cass. com., 30 juin 2015, n°14-14.757, F-D

 

[5] Cass. com., 11 juin 2014, n°13-13.643, FS-P+B

 

[6] Cass. com., 15 novembre 2016, n°14-26.287, FS-P+B+I

 

[7] Cass. com. 5 avril 2016, n°14-24.640, FS-P+B

 

[8] Cass. com. 10 juillet 2019, n° 18-16.867, F-PB

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