Création par le salarié d’une entreprise concurrente pendant son préavis de démission : quelles conséquences ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 23 septembre 2020 n°19-15.313 FS-P+B (rejet)

 

Un salarié, engagé le 1er juillet 2014 par une société de Mécanique, Chaudronnerie et Maintenance, a donné sa démission le 23 mai 2016.

 

Durant sa période de préavis, le salarié a constitué une société laquelle, par son objet social et son implantation territoriale, était en concurrence directe avec celle de son employeur, société qui a été immatriculée le 31 mai 2016.

 

Apprenant l’existence de cette constitution d’une société concurrente par son salarié démissionnaire, l’employeur lui a notifié la rupture de son préavis pour faute lourde le 23 juin 2016 et a saisi la juridiction Prud’hommales de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.

 

Débouté de ses demandes par un arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 février 2019, l’employeur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le salarié avait manqué gravement à son obligation de loyauté en ayant constitué sans l’en informer une société, dont l’activité était directement concurrente de la sienne, peu important à cet égard que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient établis, reprochant à la Cour d’Appel d’avoir retenu que les manquements du salarié à son obligation de loyauté n’étaient pas caractérisés, alors que les statuts avaient été signés le 14 mai 2016, soit avant la démission du salarié le 23 mai 2016, que la société avait été immatriculée le 31 mai 2016 pendant son préavis, alors que celle-ci avait par son objet social et son implantation territoriale une activité en concurrence directe avec la sienne.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant que la Cour d’Appel qui a pu constater que la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant l’exécution du préavis, mais que son exploitation n’avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n’était plus tenu d’aucune obligation envers son employeur, la Cour d’Appel a pu en déduire qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté n’était caractérisé.

 

Par suite, la Chambre Social rejette le pourvoi.

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