SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 février 2019, n° 17-27.759 (F-P+B).
Une société a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur les années 2010 à 2012, contrôle à l’issue duquel une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement a été adressée à la société par l’URSSAF, qui a confirmé, dans une lettre du 29 novembre 2013 en réponse aux observations formulées par la société, le maintien des chefs de redressement.
Dès réception de cette lettre du 29 novembre 2013, la société contrôlée saisissait la Commission de Recours Amiable, puis le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, afin de contester les redressements mis à sa charge.
Toutefois, la société ne contestait pas la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 19 décembre 2013 pour le recouvrement des sommes ayant fait l’objet du redressement.
Dans un Arrêt du 14 septembre 2017, la Cour d’Appel de VERSAILLES va déclarer recevable le recours de la société, retenant que la lettre adressée par l’URSSAF à la société le 29 novembre 2013 en réponse à la contestation soulevée, est ambigüe en ce qu’elle indiquait que la société avait la possibilité de solliciter la remise des majorations de retard en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure.
Par suite, du point de vue de l’URSSAF, la mise en demeure n’avait pas encore été émise, raison pour laquelle il n’était pas possible de saisir, à ce moment là la Commission de Recours Amiable. Mais la Cour d’Appel releve que l’emploi de l’indicatif dans ce courrier tendait à assimiler la décision, en l’espèce, le maintien du chef de redressement, à une mise en demeure puisqu’aussi bien la société avait demandé le dégrèvement du montant redressé.
Ensuite de cette décision, l’URSSAF forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’énonçant que la mise en demeure, notifiée en application de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, constitue la décision de recouvrement et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, et relevant qu’il ressortait des constatations de l’Arrêt d’appel que la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’URSSAF, mais avait simplement contesté le rejet de ces observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, elle en déduit que le recours était irrecevable.
Par suite, elle casse et annule en toutes ses dispositions, l’Arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la Cour d’Appel de VERSAILLES.