Contrôle de l’employeur et mode de preuve illicite

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass Soc., 5/11/2014 n°13-18.427

 

En l’espèce, un salarié chef de contrôle trafic voyageur est licencié pour faute grave, notamment pour abandon de poste en milieu de service, départ prématuré, et pour s’ être rendu dans un magasin en laissant seul son collègue.

 

Le salarié conteste devant le Conseil des Prud’hommes une partie des faits et invoque que les autres griefs se fondent sur un mode de preuve illicite à savoir les filatures organisées par l’employeur.

 

Il est débouté de ses demandes ; la Cour d’ Appel considère que le mode de preuve est licite car les filatures ne se sont pas poursuivies jusqu’ au domicile du salarié.

 

Le salarié soutient devant la Cour de Cassation qu’ une filature organisée pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié implique nécessairement une atteinte à sa vie privée insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise eu égard à son caractère disproportionné.

 

La Cour de Cassation approuve contre toute attente la Cour d’ Appel : elle relève que la Cour d’Appel après avoir constaté que le contrôle organisé par l’employeur confié à des cadres pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail, était limité au temps de travail et n’avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés, a pu en déduire la licéité du moyen de preuve fourni.

 

Il faut ajouter que le contrôle organisé par l’employeur avait pour objectif de permettre l’amélioration des conditions de travail des salariés et non la surveillance de certains dans un but disciplinaire.

 

La Cour de Cassation avait par le passé considéré qu’une filature destinée à permettre de contrôler et de surveiller l’activité d’un salarié portait nécessairement atteinte à la vie privée du salarié [1].

 

En l’occurrence, le supérieur hiérarchique s’était posté deux jours à proximité du domicile de la salariée ; il n’y avait aucun doute sur l’ objectif poursuivi par l’employeur qui était de surveiller en vue de sanctionner ; par ailleurs, la filature s’était exercée à proximité du domicile de la salariée.

 

La décision aurait sans doute été différente si les agents de contrôle avaient suivi le salarié jusqu’à son domicile…

 

Patricia VIANE CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cour de Cassation Chambre Sociale 26/11/2002 n°00-42 401

 

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