Biens immobiliers acquis en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel et IFI

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : RM Frédérique Lardet, 2 février 2021, n°5891

 

Mme Frédérique Lardet a appelé l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics, sur l’abrogation de l’article 885 K du CGI, consécutive à la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

L’article 885 K du CGI précisait que les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie étaient exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires, étant entendue que ces rentes pouvaient, entre autres, servir à l’achat de biens immobiliers adaptés à une situation de handicap résultant de dommages corporels.

 

Or, avec l’entrée en vigueur de l’IFI, ces indemnités exclues du patrimoine vont être ré-inclues dans l’actif immobilier des personnes concernées, et ce même si ces sommes ont été investies dans des biens adaptés aux contraintes de santé des bénéficiaires de l’indemnité.

 

De fait, il serait pertinent, dans ce cas précis, de revenir à la situation qui prévalait pour l’ISF à savoir, d’une part, la mise des biens immobiliers à l’actif de l’IFI (y compris ceux achetés avec ces indemnités) mais, d’autre part, la mise au passif de l’IFI des indemnités perçues et revalorisées.

 

Mme Frédérique Lardet demande à M. le secrétaire d’État de bien vouloir lui indiquer s’il entend prendre des décisions en ce sens, notamment via un décret.

 

M. le secrétaire d’État rappelle que l’article 885 K du code général des impôts (CGI) prévoyait qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie était exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires.

 

Lorsque la réparation du dommage prenait la forme d’une indemnité versée au redevable, la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 90) admettait de neutraliser dans l’assiette de l’ISF les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d’indemnité. Pour ce faire, elle autorisait le redevable à porter au passif de sa déclaration une somme équivalente au montant actualisé de l’indemnité qui venait, au moins partiellement, compenser la valeur du bien acquis en remploi des sommes inscrit à l’actif.

 

Elle précisait en outre que l’exonération s’appliquait aux rentes ou indemnités versées au titre non seulement d’un dommage corporel lié à un accident ou une maladie, mais également au titre du préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche (BOI-PAT-ISF-30-40-40 § 20).

 

L’ISF a été supprimé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017. L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) étant limitée aux actifs immobiliers, une disposition en excluant la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est dépourvue d’objet.

 

Lorsque les biens acquis en remploi de l’indemnité ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l’IFI, la situation fiscale des bénéficiaires de la règle doctrinale exposée ci-dessus n’est pas modifiée à cet égard. En revanche, tel n’est pas le cas des redevables de l’IFI lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d’actifs immobiliers imposables à ce nouvel impôt.

 

Eu égard à la spécificité des indemnités en cause et de cette règle doctrinale, il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.

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