Attention ! lorsqu’une SARL devient une EURL dont l’associé est une personne physique, elle doit opter à l’IS si elle veut continuer à bénéficier de ce régime fiscal

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’Etat 20/03/2020 n°42850 et 426857

 

Une SARL est par principe soumise à l’IS. Elle peut néanmoins opter pour le régime des sociétés de personnes si elle remplit les conditions de l’article 239 bis AA du Code Général des Impôts (SARL dite de famille).

 

Par dérogation à ce principe, lorsque l’intégralité des parts d’une SARL est détenue par une personne physique, la société est assimilée à une société de personnes et doit donc opter à l’IS conformément à l’article 206 si elle veut être assujetti ce régime fiscal.

 

Il convient donc d’être très vigilant lorsque suite à une cession de parts, une SARL devient une EURL dont l’associé est une personne physique. A défaut d’option, c’est le régime des sociétés de personnes qui s’appliquera.

 

En l’espèce, l’associé unique personne physique avait modifier ses statuts pour tenir compte de la nouvelle répartition du capital social et avait précisé que la société optait pour l’IS. Ces statuts avaient valablement été déposés au greffe et la société avait par la suite déposé une déclaration de résultat 2065 (IS).

 

L’administration fiscale avait alors considéré que l’option à l’IS n’était pas valable dès lors qu’elle n’avait pas été formulée expressément.

 

Les juridictions du fond comme le Conseil d’Etat ont validé la position du contribuable ayant introduit un recours.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’une « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés ».

 

Il adopte ainsi une position pragmatique dès lors qu’en l’espèce, il était clair que le contribuable souhaitait conserver le régime fiscal de l’IS auquel il été préalablement assujetti et avait mis en œuvre des diligences en ce sens. Il ne semblait pas pertinent de pénaliser le contribuable pour une pure question de forme.

 

Le Conseil d’Etat limite cependant strictement la validité de cette option tacite. Il rappelle ainsi que les sociétés de personnes, hors le cas en cause, qui veulent être soumise à l’IS doivent formuler une telle option expressément soit en écrivant directement au centre des impôts compétent soit en cochant la case « option à l’IS » dans le formulaire M0 à souscrire lors de leur création et à déposer au centre de formalités des entreprises (le Conseil d’Etat a reconnu la validité de cette option dans une jurisprudence du 30/11/2011 commentée dans le cadre de la présente newsletter).

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