SOURCE: Cass.3ème Civ., 2 mars 2022, n°21-12.096
L’activité de constructeur de maisons individuelles doit, pour être garantie, être déclarée à l’assureur et expressément garantie par lui aux termes des conditions particulières de la police
C’est que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), Mme [N] a confié des travaux de terrassement et de construction d’une maison à la société Gimenez TP (la société Gimenez), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
2. Invoquant des problèmes d’isolation, Mme [N] a, après expertise, assigné les sociétés Gimenez et Axa en indemnisation. L’entreprise a sollicité reconventionnellement le paiement du solde de son marché.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Gimenez fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en garantie contre la société Axa, alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Gimenez TP faisait valoir que la clause du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD, excluant la garantie des travaux exécutés en qualité de constructeur de maisons individuelles, faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite ; qu’en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, il est jugé que, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 28 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.416, Bull. 1997, I, n° 295 ; 3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.472, Bull. 2005, III, n° 174).
5. La cour d’appel a exactement retenu que la société Axa, qui déniait sa garantie au titre de l’activité déclarée, invoquait non une clause d’exclusion de garantie, mais un cas de non-assurance.
6. En second lieu, elle a constaté que l’objet du marché conclu entre Mme [N] et la société Gimenez était la construction d’une maison basse consommation, clé en main, de type Euromac, hors assainissement et peinture intérieure, comprenant gros oeuvre et second oeuvre, hors terrassement, fosse septique et étanchéité, et relevé qu’une clause en caractères gras des conditions générales, reprises dans les conditions particulières du contrat d’assurance stipulait que celui-ci ne garantissait pas l’assuré intervenant en qualité de constructeur de maison individuelle.
7. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que la garantie de la société Axa n’était pas due pour les travaux de construction réalisés par la société Gimenez pour Mme [N].
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
Il est constant que l’assureur ne garantit que les activités déclarées par l’assuré. A défaut la sanction est la non-assurance opposable du maitre d’ouvrage.
Ainsi notamment la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 30 septembre 2021, (n°20-12.387) a considéré que la garantie de l’assureur ne pouvait être recherché pour des activités non déclarées de « maison à ossature bois » et « maçonnerie » dans les circonstances ci-après.
Un constructeur garanti pour les activités de « charpente et ossature bois », « couverture-zinguerie-bardage », « menuiserie bois », « PVC, métal », « électricité » et « télécommunication » avait signé un marché pour la construction de l’intégralité d’une maison en bois à l’exception du lot plomberie réservé par le maître d’ouvrage.
À la suite de désordres de nature décennale, une action directe à l’encontre de son assureur avait été intentée. Sans avoir à se prononcer sur l’exclusion des conditions générales du contrat visant « les activités que vous exercez en qualité de : […] – constructeur de maisons individuelles », la Cour de cassation a retenu que le constructeur n’a pas déclaré les activités de « maison à ossature bois » et de « maçonnerie » dont l’exercice est directement à l’origine des désordres.
Dans ce droit fil, la Cour de Cassation a jugé que l’assureur décennal d’une entreprise qui a souscrit un contrat d’assurance garantissant certains travaux et a par la suite conclu un contrat de construction maison individuelle comprenant des activités plus larges, sans pour autant déclarer l’activité de construction de maisons individuelles à son assureur, ne pouvait voir sa garantie mobilisée (Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23.741).
Au cas présent, elle rappelle que le contrat s’assurance de responsabilité décennale peut délimiter les contours de l’activité déclarée en stipulant que le contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré intervenant en qualité de constructeur de maisons individuelles.
Dans ce cas, quand bien même l’assuré a correctement déclaré, à son assureur, l’ensemble des activités nécessaires à l’édification d’une maison, il doit déclarer à son assureur, qui a exclu l’activité de constructeur de maisons individuelles au sens du code de la construction et de l’habitation de la police, l’activité en question et obtenir qu’il la garantisse expressément aux termes des conditions particulières.