Annulation d’assemblée générale. Nullités en cascade

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

En revanche, cela peut constituer, en cause d’appel, un moyen nouveau à l’appui d’une demande recevable.

 

Source : Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-25.812, F-P-B-I  : JurisData n° 2018-019138

 

Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2011 et, subsidiairement, de ses résolutions n° 22 et 27.

 

En première instance, il se désiste de sa demande principale tendant à l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.

 

Par un arrêt du 10 décembre 2014, la Cour annule l’assemblée générale précédente du 8 décembre 2010 ayant désigné le syndic, auteur de la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 30 juin 2011, objet du litige en cours.

 

C’est dans ces circonstances et vu cet arrêt annulant l’assemblée générale du 8 décembre 2010 que le copropriétaire présente, en cause d’appel, une demande en annulation de l’assemblée générale de 2011, demande dont il s’était désisté en première instance.

 

La Cour déclare cette demande irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

 

Cet arrêt est soumis à la censure de la Cour de cassation que la Troisième chambre, par cet arrêt du 25 octobre 2018, confirme en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable :

 

« Mais attendu qu’ayant relevé que, la SCI ayant abandonné en première instance sa demande initiale en annulation de l’assemblée en son entier, cette demande constituait une prétention nouvelle et que rien n’empêchait la SCI, qui avait initié l’instance en annulation de l’assemblée du 8 décembre 2010, d’invoquer, en première instance, la nullité de l’assemblée fondée sur le défaut de qualité du syndic l’ayant convoquée, la cour d’appel en a exactement déduit que l’arrêt du 10 décembre 2014 ne constituait pas un fait nouveau ».

 

A noter donc que la Cour de cassation rappelle ici le mécanisme des nullités en cascade, précisant que rien n’empêchait le demandeur, et ce alors même que la procédure en annulation de l’assemblée générale de 2010 lors de laquelle le syndic avait été désigné était en cours, de soutenir, dans le cadre du litige relatif à l’assemblée générale de 2011, que le syndic n’avait pas qualité pour la convoquer et ce même si ce point n’avait pas encore été tranché.

 

En effet, s’il existait un risque certain que cette demande soit alors, et en l’état, rejetée (sauf à demander un sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir), il n’en demeure pas moins que celle-ci aurait été présentée en première instance ce qui aurait consécutivement permis au demandeur d’interjeter appel de ce débouté et, vu l’arrêt rendu ensuite par la Cour d’appel dans le cadre du premier litige laquelle a effectivement annulé l’assemblée générale de 2010 lors de laquelle le syndic avait été élu, de se prévaloir de cet arrêt en tant que moyen nouveau, pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale de 2011 pour défaut de qualité du syndic à la convoquer étant rappelé que l’annulation a un effet rétroactif.

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