Le point de départ du délai biennal peut être reporté à la date à laquelle l’assuré a connaissance du sinistre.
Troisième Chambre Civile Cour de cassation 11 juillet 2024 n° 22-21.366
I –
Des particuliers ont procédé à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation en juin 2004
dès juillet 2004, les acquéreurs ont découvert la présence de nombreuses microfissures affectant l’ouvrage.
Ils se sont rapprochés des vendeurs mais leurs réclamations sont demeurées vaines.
Au regard de cette situation, les acquéreurs ont diligenté une procédure d’expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs qui ont eux-mêmes assignés en garantie leur assureur multirisque habitation.
II –
L’expert judiciaire missionné a procédé au dépôt de son rapport en juillet 2016 par lequel il conclut que les désordres affectant l’immeuble ont pour origine exclusive l’épisode de sécheresse qu’a connu la commune du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, épisode qui a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 27 juillet 2012.
Après dépôt du rapport, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et leu assureur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
III –
La cour d’appel saisi a déclaré prescrite leur action à l’encontre de l’assureur.
Ces derniers ont donc formé un pourvoi en cassation sur ce point au visa des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date du litige.
Ces derniers soutenaient que :
« Si en cas de catastrophe naturelle, la prescription ne peut pas commencer à courir avant la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, ce délai ne peut nécessairement pas courir non plus tant que l’assuré ou le bénéficiaire de la garantie n’a pas eu connaissance que son dommage était dû aux mouvements de terrains consécutifs à une sécheresse constitutive d’une catastrophe naturelle. »
Les acquéreurs considéraient donc que le point de départ de la prescription n’est pas la date de publication de l’arrêté reconnaissant à la commune l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse et la déshydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2011, soit le 2 août 2012 mais bien la date à laquelle ils ont connu l’existence de désordres.
IV –
La Cour de cassation a suivi le raisonnement des acquéreurs et a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des dispositions des articles L114-1 du code des assurances et 2224 du code civil.
Selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication.
Au cas d’espèce, le point de départ n’avait pu commencer à courir avant que les acquéreurs aient eu connaissance des dommages affectant leur bien.
L’arrêt est donc cassé.