Source : Cass. 1ère Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-24.092 FS-P+B.
En matière de contentieux du cautionnement, un des arguments « classiques » de la caution est celui tiré des dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, qui dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, une banque avait assigné deux cautions, lesquelles avaient fait valoir la disproportion de leur engagement au jour de la conclusion du contrat de cautionnement.
La banque soutient alors que cet argument est une exception de nullité qui, soulevée plus de 5 ans après la conclusion du contrat, est désormais prescrit.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait rejeté l’argument. La Cour prend ici le soin de qualifier l’argument, au visa de l’article 71 du Code de procédure civile, estimant que sa disposition textuelle est une défense au fond, et non une exception de procédure.
Ce faisant, la banque ne peut ainsi pas opposer aux cautions l’argument de la prescription.
L’argument de la banque semblait ici audacieux et donne lieu à une qualification par la Cour de cassation du mécanisme de la disproportion de l’engagement de caution, qui est tout à fait la bienvenue et donne à l’arrêt tout son intérêt.
Etienne CHARBONNEL
Associé
Vivaldi-Avocats