SOURCE : Cass.3ème Civ., 21 décembre 2017, n° 15-24.430
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que, par acte du 24 février 1993, l’établissement Paris Habitat OPH (le bailleur) a donné à bail un logement à Mme X… ; qu’un arrêt irrévocable du 13 mai 2005 a autorisé la locataire à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et d’installation d’un système de chauffage individuel aux frais du bailleur ; qu’après avoir fait l’avance des sommes nécessaires fixées par expertise, le bailleur a assigné la locataire en exécution des travaux ; que, par voie reconventionnelle, la locataire a sollicité l’indemnisation de divers chefs de préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de la condamner à réaliser les travaux sous astreinte, alors, selon le moyen, que selon l’article 1144 du code civil, le créancier peut, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur, celui-ci pouvant être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ; que le débiteur de l’obligation ne peut obtenir sur le fondement de ces dispositions l’exécution, sous astreinte, par le créancier, de l’obligation qu’il aurait dû lui-même exécuter ; qu’en jugeant, pour condamner Mme X… à exécuter les travaux sous astreinte, qu’après avoir été autorisée à réaliser les travaux incombant au bailleur, obtenu la condamnation de celui-ci à faire l’avance des sommes nécessaires à leur accomplissement et avoir été en possession desdites sommes, Mme X… se devait, faute de justifier de motifs légitimes l’en empêchant, de procéder à leur exécution, la cour d’appel a violé l’article 1144 du code civil ;
Mais attendu que le bailleur, qui, en application de l’article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, a effectué l’avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés ; qu’ayant relevé que Mme X… disposait de l’autorisation requise depuis le 13 mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin 2007 et souverainement retenu qu’elle ne justifiait d’aucun empêchement légitime à l’exécution des travaux, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être condamnée à les réaliser sous astreinte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats