SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 15 juin 2017, n° 16-19.198 (F-P+B+I).
Une commerçante a fait l’objet d’un arrêt de travail pour la période du 18 mars au 15 mai 2013 et a perçu, pendant cette période, des indemnités journalières versées par le régime social des indépendants (RSI) s’élevant à 1 187,00 €.
Dans le même temps, elle a effectué une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires pour le mois d’avril 2013, ce qui établissait qu’elle avait travaillé durant cette période d’arrêt maladie.
Par suite, elle s’est vue infliger, par le RSI, une pénalité pour avoir exercé sans autorisation une activité rémunérée au cours de la période du mois d’avril 2013.
Par suite, l’assurée a saisi d’un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, lequel, constatant que pour le mois d’avril 2013, elle avait déclaré 993,00 € de chiffre d’affaires et perçu 593,00 € d’indemnités journalières, considérant qu’elle avait fraudé par nécessité, compte tenu de la précarité de sa situation familiale et les difficultés de son commerce qui, entre temps, avait fermé, va fixer le montant de la pénalité à 5 % des indemnités versées, soit la somme de 59,85 €.
Ensuite de cette décision, le RSI forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.114-17-1 III et VII, R.147-11, 5ème alinéa et R. 147.11-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables à la date de la pénalité litigieuse, ensemble l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonçant qu’il résulte de ces textes, que le montant de la pénalité encourue par un assuré qui a exercé sans autorisation médicale une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, ne peut être inférieure au 10ème du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale, et que s’il appartient au Juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise, son contrôle doit s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
Par suite, le Jugement, qui a réduit le montant de la pénalité à la somme de 59,85 €, soit à un montant inférieur au 10ème du plafond mensuel des cotisations applicables à la date de celle-ci, a violé les textes susvisés.
En conséquence, la Haute Cour casse et annule dans toutes ses dispositions le Jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du LOT.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats