Les rappels utiles du Conseil d’État
Conseil d’État, 2ᵉ et 7ᵉ chambres réunies, 15 décembre 2025, n° 504608
Nous revenons sur une décision rendue en fin d’année 2025 qui précise comment les fédérations sportives doivent respecter les principes d’égalité et du libre accès aux compétitions sportives dans l’exercice de leurs compétences.
I.- Les faits
La Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA) a adopté une délibération qui institue un nouveau format de championnat de France par équipes mixtes, divisé en une première division (16 équipes) et une deuxième division.
Pour l’exercice inaugural, la fédération a réservé d’office 14 des 16 places de première division aux clubs ayant participé à l’ancienne ligue fermée (« Judo Pro League »). Elle a donc contraint tous les autres clubs à se disputer les 2 places restantes lors d’un tournoi qualificatif.
Le classement dans cette division déterminait en outre les sélections françaises pour la Ligue des champions européenne.
Deux clubs sportifs requérants ont alors formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces délibérations. Et l’ont obtenue.
II.- La décision et sa portée juridique
Le Conseil d’État rappelle d’abord que le législateur autorise la Fédération française de judo — comme toutes les fédérations sportives qui reçoivent du ministre la délégation pour organiser des compétitions sportives — à réformer un championnat
Le Code du sport encadre en effet la compétence des fédérations françaises lorsqu’elles réglementent les compétitions de leur discipline :
- L’article L. 131-1 dispose que « les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives »;
- L’article L. 131-14 réserve à une seule fédération sportive agréée, dans chaque discipline et pour une durée déterminée, la délégation du ministre chargé des sports;
- Les articles L. 131-15 et L. 131-16 fixent le principe selon lequel les fédérations organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et leur confient, à ce titre, l’édiction des règles techniques propres à leur discipline.
Pour autant, les fédérations ne peuvent pas porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives ni au principe d’égalité de traitement, dans une mesure qui n’est pas proportionnée aux objectifs légitimes qu’elles poursuivent.
En l’espèce, le Conseil d’État juge que réserver d’office la quasi-totalité des places d’une division d’élite à d’anciens membres d’une ligue fermée — sans justifier leur présence par des mérites sportifs avérés ou par des critères objectifs partagés — porte une atteinte disproportionnée aux principes d’égalité et de libre accès aux activités sportives. Il annule donc les délibérations fédérales.
III.- Les enseignements à retenir
Lorsqu’elles organisent des compétitions sportives officielles, c’est-à-dire celles qui conduisent à la délivrance de titres départementaux, régionaux ou nationaux, les fédérations sportives gèrent un service public administratif (Conseil d’Etat 22 novembre 1974, « Fédération des industries françaises d’articles de sport » n° 89828).
Elles doivent, à ce titre, respecter les principes fondamentaux du service public, au premier rang desquels figurent, en matière sportive, le principe de libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, ainsi que le principe d’égalité de traitement.
Une décision ancienne, rendue en formation de Section (CE Section, 16 mars 1984, n° 50878), le rappelait déjà, et ses principes demeurent pleinement d’actualité.

