La consignation du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement libère l’acquéreur de son obligation de paiement, sans toutefois éteindre la créance du vendeur ni le privilège qui la garantit.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 octobre 2026, n° 24-13.478
I – Rappel des faits
Une SCI a vendu des lots d’un immeuble en l’état futur d’achèvement et inscrit un privilège de vendeur sur les biens vendus.
Se plaignant de désordres après la livraison, les acquéreurs ont consigné à la Caisse des dépôts et consignations les 5 % restant dus sur le prix de vente.
Souhaitant revendre leurs biens, ils ont assigné le vendeur afin d’obtenir la mainlevée et la radiation de l’inscription de son privilège.
II – La décision de la Cour d’appel
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la demande de radiation de l’inscription du privilège du vendeur.
Elle considère que la consignation du solde du prix de vente ne vaut pas paiement permettant d’éteindre la créance garantie.
Les acquéreurs forment un pourvoi, soutenant que la consignation prévue par l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation vaut paiement et doit entraîner la radiation de l’inscription du privilège.
III – L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que la consignation du solde du prix de vente, en application de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, ne vaut paiement qu’à l’égard de l’acquéreur.
Si elle libère celui-ci de son obligation de paiement et empêche le vendeur d’en poursuivre le règlement ou de faire sanctionner une inexécution contractuelle à ce titre, elle n’a pas pour effet d’éteindre la créance du vendeur.
Par conséquent, en l’absence d’extinction de la créance garantie, la consignation n’entraîne pas l’extinction du privilège du vendeur.
Cet arrêt précise ainsi que la consignation du solde du prix de vente en VEFA, si elle libère l’acquéreur de son obligation de paiement, n’éteint pas la créance du vendeur et, par conséquent, n’entraîne pas l’extinction du privilège garantissant cette créance.

