Un cautionnement antérieur arrivé à terme continue de grever l’endettement de la caution tant que subsiste son obligation de règlement. Les juges du fond ne peuvent donc l’écarter du calcul de la disproportion au seul motif que le terme est échu.
Source : Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, n° 381 F-B
Points clés à retenir
- La disproportion s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, cautionnements antérieurs inclus.
- Seuls les cautionnements éteints sortent de ce calcul ; l’arrivée du terme n’éteint rien par elle-même.
- L’arrivée du terme met fin à l’obligation de couverture, non à l’obligation de règlement.
- Le montant retenu correspond aux sommes restant dues au titre de l’obligation principale garantie.
- La solution paraît transposable à l’article 2300 du code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022.
I. Deux règles que la Cour articule pour la première fois
L’arrêt du 8 juillet 2026 croise deux séries de solutions bien établies. Leur rencontre produit un résultat que les juges du fond n’avaient pas anticipé.
Première série : le périmètre de la disproportion. Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique. Une réserve existe : le patrimoine de celle-ci, au moment où le créancier l’appelle, peut lui permettre de faire face à son obligation. Le litige relevait de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation.
La disproportion s’apprécie en considération de l’endettement global de la caution. Cet endettement comprend celui qui résulte d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant retenu correspond aux sommes restant dues au titre de l’obligation principale garantie.
Seconde série : l’effet de l’arrivée du terme. Le créancier peut appeler la caution après la date limite de son engagement, au titre d’une créance née avant cette date. Une seule limite joue : une stipulation contractuelle expresse bornant dans le temps son droit de poursuite. Cette règle vaut même lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée.
II. La censure : le terme échu n’éteint pas l’engagement
La cour d’appel avait jugé que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face au cautionnement litigieux.
Pour parvenir à ce résultat, elle avait écarté plusieurs cautionnements antérieurs. Son motif tenait en quelques mots : ces engagements étaient arrivés à terme.
La Cour de cassation casse. Les juges du fond devaient prendre ces cautionnements en considération pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement litigieux. L’arrivée du terme ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement.
Le raisonnement se déroule en deux temps. Le terme échu ne vaut pas extinction. Or seule l’extinction fait sortir un engagement du calcul de l’endettement global.
III. Couverture et règlement : la distinction qui commande tout
Cette décision récompense les praticiens familiers de la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement.
L’obligation de couverture détermine la période pendant laquelle les dettes du débiteur principal entrent dans le champ de la garantie. L’arrivée du terme y met fin. La caution ne garantit plus les dettes nées après cette date.
L’obligation de règlement survit. La caution reste tenue des dettes nées pendant la période de couverture, sauf clause contraire. La chambre commerciale l’a rappelé le 1er juin 2023, puis deux fois le 29 mai 2024.
Nous avions déjà exploré cette mécanique à propos des obligations de la sous-caution, dont l’engagement couvre les sommes nées pendant la période de couverture quelle que soit leur date d’exigibilité.
L’arrêt du 8 juillet 2026 en tire la conséquence logique sur le terrain de la proportionnalité. Un engagement dont l’obligation de règlement subsiste représente une charge réelle. Le calcul de l’endettement doit donc l’intégrer.
IV. Où en est l’état du droit sur le calcul de la disproportion
La matière s’est construite par strates. Un rappel s’impose pour situer l’arrêt.
La disproportion s’apprécie au regard des capacités financières et de l’endettement global de la caution. Cet endettement comprend celui qui résulte d’autres cautionnements souscrits antérieurement. La Cour l’a jugé pour l’appréciation menée lors de la conclusion du cautionnement en cause, par trois arrêts des 22 mai 2013, 15 janvier 2015 et 3 novembre 2015. Elle l’a également jugé pour l’appréciation menée au moment où le créancier appelle la caution, le 17 octobre 2018.
Le 26 novembre 2025, elle a précisé le mode de calcul. Seules les sommes restant dues au titre de ces engagements entrent en compte. Les cautionnements éteints sortent de l’endettement.
L’arrêt du 8 juillet 2026 complète cette construction. Il répond à la question laissée ouverte : que faire d’un cautionnement dont le terme est échu mais qui n’est pas éteint ? Réponse : le compter.
Le patrimoine de la caution s’apprécie par ailleurs largement, et les parts sociales comme le compte courant d’associéen font partie. Le cautionnement litigieux lui-même entre dans le calcul.
V. Une réserve : les engagements non déclarés au créancier
L’arrêt ne dispense pas la caution de toute diligence, et ce point mérite l’attention.
La Cour de cassation a déjà refusé à une caution le droit d’invoquer des engagements antérieurs non déclarés au créancier poursuivant. Ces cautionnements avaient été souscrits auprès d’autres organismes de crédit, et rien n’établissait que le créancier les connaissait. Nous avions commenté cette solution.
La combinaison des deux décisions dessine une règle pratique. La fiche de renseignements patrimoniaux détermine largement le sort de la défense. La caution qui y omet ses engagements antérieurs se prive du moyen. Celle qui les y mentionne pourra les faire valoir, y compris lorsque leur terme est échu.
Rappelons enfin que la charge de la preuve se partage : la caution établit la disproportion initiale, le créancier démontre ensuite que le patrimoine actuel permet de faire face.
VI. La transposition au nouveau régime issu de l’ordonnance de 2021
Le litige relevait du code de la consommation. La question de la transposition se pose donc.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié la sanction. Tout cautionnement souscrit depuis le 1er janvier 2022, manifestement disproportionné lors de sa conclusion, se trouve réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date. L’article 2300 du code civil porte désormais cette règle.
À notre avis, la solution du 8 juillet 2026 se transpose sans difficulté. Le changement porte sur la sanction, non sur la méthode d’appréciation. L’article 2300 raisonne toujours par référence aux revenus et au patrimoine de la caution, donc à son endettement global.
La réduction du cautionnement appellera même un calcul plus fin qu’auparavant. Le juge devra chiffrer le montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager. Chaque engagement antérieur non éteint pèsera directement sur ce chiffre.
Notons au passage que l’article 2300 suppose un créancier professionnel, qualité que la caution doit établir. Une SCI bailleresse ne la revêt pas automatiquement.
VII. Ce que nous retenons
L’arrêt du 8 juillet 2026 offre aux cautions un argument concret et souvent décisif.
Le dirigeant qui a garanti successivement plusieurs concours voit son endettement s’accumuler, même lorsque les engagements anciens ont atteint leur terme. Tant que des créances nées pendant la période de couverture restent dues, la charge subsiste et pèse sur le calcul.
Pour le créancier, la leçon est symétrique. L’analyse de la proportionnalité au moment de la souscription exige un inventaire complet, et non un simple relevé des engagements en cours de couverture.
Le conseil demandera donc systématiquement, dans ce type de dossier, l’état des soldes restant dus sur chaque cautionnement antérieur. C’est là que se gagne ou se perd le débat.
Pour aller plus loin sur Chronos
- Disproportion manifeste du cautionnement : vers un renforcement de son efficacité
- Proportionnalité de l’engagement de la caution : impossibilité d’invoquer des engagements antérieurs non déclarés
- Cautionnement disproportionné : le cautionnement litigieux doit inclure le calcul de la disproportion
- La disproportion du cautionnement s’apprécie sur le patrimoine de la caution : parts sociales et compte courant d’associé
- La preuve incombe au créancier en cas de cautionnement disproportionné
- Les obligations de la sous-caution
Textes de référence : art. 2300 c. civ. ; art. L. 341-4 anc. c. consom. ; ord. n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ; Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812 ; Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-23.489 ; Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051 ; Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857 ; Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850 ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267 et n° 22-21.041 ; Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990.

