Retrait litigieux et caution : le devoir de mise en garde ne suffit pas

Jacques-Eric MARTINOT

Source : Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-16.573, n° 428 F-B

I. Le mécanisme en jeu : racheter sa dette au prix du portefeuille

Le retrait litigieux reste l’une des armes les plus efficaces du débiteur poursuivi par un cessionnaire de créances.

L’article 1699 du code civil ouvre au débiteur cédé une faculté simple. Il rachète au cessionnaire la créance cédée, au prix réel de la cession. Or les fonds de titrisation acquièrent les portefeuilles bancaires avec une décote considérable. La dette de 300 000 euros se solde alors pour quelques milliers d’euros.

La Cour de cassation avait déjà étendu cette faculté à la caution le 14 février 2024. La cession de la créance principale emporte celle de ses accessoires, donc la créance sur la caution. Celle-ci accède par conséquent au retrait, à condition de contester le droit invoqué contre elle.

L’arrêt du 9 septembre 2026 précise cette dernière condition. Et il la resserre nettement.

II. Les faits : une mise en garde opposée à un fonds de titrisation

Une banque poursuit en paiement la caution d’un prêt bancaire. La caution riposte sur le terrain du devoir de mise en garde et reproche à la banque un manquement à son égard.

L’instance suit son cours. En cours de procédure, la banque cède la créance née du prêt à un fonds commun de titrisation.

La caution oppose alors au cessionnaire le droit au retrait litigieux. Elle entend racheter sa propre dette au prix payé par le fonds.

La Cour de cassation lui refuse cette faculté.

III. La solution: une contestation sur le fond du droit, rien de moins

La chambre commerciale combine les articles 1699 et 1700 du code civil. L’exercice du retrait suppose une contestation qui porte sur le fond du droit.

Puis elle qualifie l’action de la caution. Le manquement au devoir de mise en garde oblige la banque à réparer un préjudice précis : la perte de chance de ne pas contracter. Ce manquement ne remet pas en cause l’engagement de caution. La banque conserve donc le droit d’en réclamer l’exécution.

La conclusion suit logiquement. La demande en réparation d’une perte de chance ne caractérise aucune contestation sur le principe de la dette de caution. Le retrait litigieux reste fermé.

IV. Contester ou compenser : deux logiques que tout sépare

La ligne de partage mérite l’attention du praticien.

En 2024, la caution invoquait la disproportion de son engagement. Ce moyen interdisait au créancier de se prévaloir du cautionnement lui‑même. Depuis le 1er janvier 2022, le texte réduit d’ailleurs l’engagement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager. La contestation touchait donc l’existence ou l’efficacité de la dette. Le retrait litigieux s’ouvrait.

En 2026, la caution ne discute ni la validité ni l’opposabilité de son engagement. Elle forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, motivée par un risque de surendettement. Cette demande réduit éventuellement sa dette par compensation. Elle ne conteste rien sur le fond du droit.

Retenez la formule : la compensation diminue une dette que l’on admet, la contestation nie la dette elle‑même. Seule la seconde ouvre le retrait.

V. Conséquences pratiques pour la défense de la caution

La rédaction des conclusions devient décisive.

La caution qui vise le retrait litigieux doit structurer sa défense autour de moyens qui atteignent la dette :

  • la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa souscription ;
  • l’irrégularité formelle de la mention manuscrite ou du consentement ;
  • l’extinction de la dette principale ou la prescription ;
  • l’inopposabilité de la cession, faute de notification régulière.

Le devoir de mise en garde garde toute son utilité, mais sur un autre terrain. Il fonde une créance indemnitaire, susceptible de venir en compensation. Il ne sert pas de porte d’entrée vers le retrait litigieux. Rappelons au passage que cette action se prescrit et que l’article L. 650-1 du code de commerce ne la limite pas.

Une stratégie efficace cumule donc les deux registres. On conteste la dette pour ouvrir le retrait. On invoque la mise en garde pour réduire le solde éventuel.

VI. Ce que nous retenons

L’arrêt du 9 septembre 2026 ne referme pas la porte ouverte en 2024. Il en indique simplement le seuil.

La caution conserve le retrait litigieux. Encore doit‑elle nier le droit que le cessionnaire invoque contre elle, et non seulement lui opposer une créance de responsabilité.

Cette exigence traduit la logique du texte. Le droit devient litigieux parce qu’un procès en discute l’existence, pas parce que le défendeur réclame par ailleurs des dommages et intérêts.

Les conseils de cautions tireront de cet arrêt une règle de méthode : qualifier précisément chaque moyen de défense avant d’invoquer l’article 1699.

Points clés à retenir

  • Le retrait litigieux suppose une contestation portant sur le fond du droit (art. 1699 et 1700 c. civ.).
  • Reprocher à la banque un manquement au devoir de mise en garde ne conteste pas le principe de la dette de caution.
  • Le manquement ouvre droit à réparation d’une perte de chance de ne pas contracter ; l’engagement de caution survit.
  • La caution garde en revanche le retrait litigieux quand elle invoque la disproportion de son engagement.
  • La distinction sépare la compensation d’une dette et la contestation de cette dette.

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