Annulation de la vente immobilière et restitutions

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, sans que l’effet rétroactif de l’anéantissement du contrat ne puisse être invoqué en défense à une demande corrélativement en paiement d’indemnité d’occupation présentée par le vendeur.

Source : Cass.3ème Civ., 9 avril 2026, n°24-17.405

C’est ce que précise la Troisième chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision, inédite, dans laquelle elle fait application du régime des restitutions désormais prévu aux articles 1352-3 et suivants du code civil, issu de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 :

« …


Vu l’article 1352-3, alinéa 1er, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

9. Pour rejeter la demande reconventionnelle de la venderesse en paiement d’une indemnité d’occupation par les acquéreurs, l’arrêt énonce que cette prétention, qui tend, à la suite de l’annulation de la vente, au bénéfice d’une indemnité correspondant à la seule occupation du bien, ne peut aboutir en raison de l’effet rétroactif de l’anéantissement du contrat.

10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande d’indemnité d’occupation présentée par la venderesse contre les acquéreurs n’emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant la première aux dépens ainsi qu’au paiement de certaines sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à son encontre.

Mise hors de cause

12. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la banque, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, … »

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