Dans un arrêt du 10 juin 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que si, pour un fait générateur identique, le préjudice économique de la société et de l’actionnaire se confondent et empêchent donc deux actions parallèles, cette confusion ne rend pas irrecevable l’action de l’actionnaire pour réparation d’un préjudice moral, personnel et distinct, pourtant issu du même fait générateur.
Source : Cass. com., 10 juin 2026, n°24-20.777
I – Faits et procédure
L’actionnaire de référence et président du conseil de surveillance d’une société cotée mandate une banque d’affaires pour l’assister dans un projet d’adossement à un nouvel actionnaire de référence.
Le 30 décembre 2008, un jugement d’ouverture de redressement judiciaire intervient, puis en liquidation judiciaire le 9 juillet 2010. L’actionnaire de référence reproche à la banque d’avoir présenté des offres sous-évaluées par rapport au catalogue du groupe et d’avoir œuvré à faire baisser le cours de bourse afin de permettre son rachat à vil prix. Il l’assigne en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle.
Après le décès dudit actionnaire, son fils reprend l’instance en qualité d’héritier. Sur renvoi après une première cassation1, la cour d’appel de Paris déclare l’ensemble de ses demandes irrecevables : elle retient que le préjudice économique invoqué n’est pas distinct de celui subi par la société elle-même, et que la demande au titre du préjudice moral, reposant sur « les mêmes actes et les mêmes faits générateurs » que la demande économique, doit être écartée pour la même raison.
II – L’autonomie du préjudice moral par rapport au préjudice économique
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle le principe cardinal de l’intérêt à agir selon ces termes :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Puis elle censure le raisonnement de la cour d’appel dans les termes suivants :
[…] la circonstance que le préjudice économique dont il demandait la réparation ne soit pas distinct de celui subi par la société [R] group était sans conséquence sur l’existence du préjudice moral invoqué qui est de nature nécessairement personnelle […]
Le raisonnement est limpide : le préjudice économique invoqué par l’actionnaire peut tout à fait se confondre avec celui de la société et n’empêche l’actionnaire de démontrer un préjudice moral qui lui ne confond pas avec le préjudice subi par la société mais est propre à la personne de l’actionnaire. Avec ce rappel qu’une demande indemnitaire de l’actionnaire encourt l’irrecevabilité si celle-ci est le corollaire du préjudice économique subi par la société. Et avec cette précision, toujours utile, que la perte de valeur de la participation d’un associé ne peut constituer un préjudice personnel distinct de celui subi par la société2.
III – L’erreur de la cour d’appel : une contamination indue de l’irrecevabilité
La cour d’appel de Paris avait raisonné par assimilation : parce que la demande économique et la demande morale procédaient des mêmes manquements contractuels, elle en avait déduit que l’irrecevabilité de la première devait entraîner celle de la seconde. C’est précisément cette confusion des fondements de recevabilité que sanctionne la Cour de cassation.
En d’autres termes, des manquements contractuels identiques ne peuvent fonder deux actions parallèles de la société et de l’actionnaire pour réparer le préjudice économique, le préjudice des deux se confondant, mais n’empêche pas l’actionnaire d’agir en réparation de son préjudice moral, lorsqu’il démontre que les manquements lui ont causé un préjudice personnel distinct.
IV – Portée pratique
Cette décision offre plusieurs enseignements pour la pratique contentieuse :
- Dissocier systématiquement les chefs de préjudice dans les écritures : la recevabilité de l’action de l’actionnaire ou de l’associé doit être discutée poste par poste, et non de manière globale, dès lors que des préjudices de nature différente (patrimonial vs. moral) sont invoqués concurremment ;
- Ne pas déduire l’absence d’intérêt à agir sur le préjudice moral de la seule identité des faits générateurs : les juges du fond doivent caractériser, pour chaque chef de demande, en quoi le préjudice allégué serait ou non distinct de celui de la personne morale.

