Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge qu’un impayé antérieur, un endettement important ou le rejet d’une demande ne caractérisent pas, à eux seuls, une procédure abusive de la part d’un emprunteur contre sa banque. La partie qui réclame des dommages‑intérêts pour procédure abusive doit démontrer une faute dans l’exercice du droit d’agir, un préjudice distinct et un lien de causalité entre les deux.
Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25‑14.999
I. Le cadre légal : l’abus du droit d’agir en justice
L’article 1240 du code civil (ancien article 1382) pose le principe de la responsabilité civile délictuelle : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’abus du droit d’agir en justice constitue une faute au sens de ce texte.
La jurisprudence constante exige trois éléments pour caractériser l’abus du droit d’agir en justice : une faute dans l’exercice de l’action, un préjudice subi par la partie adverse, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La simple défaite au procès ou l’insuffisance d’un moyen ne suffit pas à établir la faute.
La question était de savoir si un impayé antérieur, un endettement important ou le contexte de défaillance financière de l’emprunteur pouvaient, à eux seuls, caractériser une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice contre la banque.
II. La solution de la Cour : l’impayé ne suffit pas
Dans l’affaire jugée, une emprunteuse avait assigné la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne après plusieurs impayés. La banque avait obtenu des dommages‑intérêts pour procédure abusive, la cour d’appel retenant que l’action intervenait dans un contexte d’impayés et de défaillance financière.
La banque soutenait que l’action en justice de l’emprunteuse était abusive car elle intervenait alors que celle‑ci était en situation d’impayés et d’endettement important. L’emprunteuse invoquait son droit fondamental d’accès au juge pour faire trancher un litige bancaire réel.
La chambre commerciale casse la condamnation pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle énonce que « l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute ». La formule est décisive : la défaite au procès, l’insuffisance d’un moyen ou la situation financière difficile de l’emprunteur ne remplacent pas la preuve d’un comportement fautif dans l’exercice de l’action.
La décision rappelle que l’impayé antérieur, l’endettement important ou le rejet d’une demande ne caractérisent pas, à eux seuls, une procédure abusive. La partie qui réclame des dommages‑intérêts doit démontrer une faute dans l’exercice du droit d’agir, un préjudice distinct et un lien entre les deux.
III. Portée pratique
Les emprunteurs peuvent désormais agir en justice contre leur banque sans craindre une condamnation automatique pour procédure abusive au seul motif qu’ils sont en situation d’impayés. L’arrêt protège le droit de faire trancher un litige bancaire réel.
Les banques ne peuvent plus obtenir automatiquement des dommages‑intérêts du seul fait que la contestation intervient dans un contexte d’impayés. Elles doivent démontrer une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir.
Les praticiens doivent conseiller à leurs clients de documenter la faute (ex. correspondances dilatoires, actions répétées sans fondement), le préjudice (ex. frais engagés, atteinte à la réputation) et le lien de causalité.
IV. Conclusion opérationnelle
Pour les emprunteurs, il convient de savoir que l’impayé antérieur ou l’endettement important ne suffisent pas à caractériser une procédure abusive, et qu’ils peuvent donc agir en justice contre leur banque pour faire trancher un litige réel sans craindre une condamnation automatique.
Pour les banques, la recommandation est de ne plus solliciter de dommages‑intérêts pour procédure abusive au seul motif que l’emprunteur est en situation d’impayés, mais de démontrer une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir, un préjudice distinct et un lien de causalité entre les deux.
Pour les praticiens, la méthode à suivre est celle de la caractérisation précise : documenter la faute par des éléments concrets (correspondances dilatoires, actions répétées sans fondement, allégations mensongères), établir le préjudice distinct (frais engagés, atteinte à la réputation, perte de temps) et démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice, en évitant tout raisonnement fondé sur la seule situation financière de la partie adverse.

