Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif de six ans au seul motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie du règlement (UE) n° 330/2010 (durée supérieure à cinq ans). La Cour rappelle que l’inapplicabilité de l’exemption n’entraîne pas la nullité automatique : le juge doit encore rechercher si l’accord a pour objet ou effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 TFUE (et L. 420‑1 du code de commerce).
Cass. com., 24 juin 2026, n° 25‑14.358
I. Le cadre légal : exemption par catégorie vs interdiction de principe
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. En droit français, l’article L. 420‑1 du code de commerce reprend la même interdiction.
Le règlement (UE) n° 330/2010 (exemption par catégorie pour les accords verticaux) crée un safe harbour : certains accords verticaux (distribution, franchise, exclusivité d’approvisionnement, etc.) sont présumés compatibles avec l’article 101 TFUE, à condition de respecter des critères stricts.
Parmi les conditions :
- les parts de marché du fournisseur et du distributeur ne doivent pas dépasser 30% ;
- l’accord ne doit pas contenir de restrictions caractérisées (ex. prix de revente imposé, protection territoriale absolue) ;
- la durée des obligations de non‑concurrence ou d’exclusivité d’approvisionnement ne doit pas excéder cinq ans.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie (ex. durée > 5 ans), l’exemption par catégorie ne s’applique pas. Mais cela ne signifie pas que l’accord est automatiquement nul : il faut encore analyser s’il a un objet ou un effet restrictif sur la concurrence.
II. La solution de la Cour : l’exemption n’est pas un test de validité
Dans l’affaire jugée, un contrat d’approvisionnement exclusif (boissons) avait été conclu pour une durée de six ans. La cour d’appel l’avait annulé au seul motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie du règlement 330/2010, en raison de sa durée supérieure à cinq ans.
Le demandeur (fournisseur) soutenait que l’inapplicabilité de l’exemption n’entraînait pas la nullité automatique et qu’il fallait analyser les effets de l’accord sur le marché.
Le défendeur (distributeur) invoquait la nullité de plein droit, au motif que l’accord échappait au safe harbour.
La chambre commerciale censure la cour d’appel : l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie n’entraîne pas la nullité automatique de l’accord. Le juge doit encore rechercher si l’accord a pour objet ou effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 TFUE.
La Cour rappelle que l’exemption par catégorie est un mécanisme de présomption (safe harbour), pas un test de validité substantiel. Son inapplicabilité ouvre simplement la porte à une analyse au fond des effets de l’accord.
III. Application pratique : la méthode en deux temps
Le juge (ou le praticien) doit d’abord vérifier si l’accord remplit les conditions de l’exemption :
- Parts de marché <30%;
- absence de restrictions caractérisées ;
- durée < ou égale à 5 ans pour les exclusivités/non-concurrence.
Si l’exemption ne s’applique pas (ex. durée > 5 ans), le juge doit analyser si l’accord a un objet ou un effet restrictif :
- Objet restrictif : l’accord vise explicitement à restreindre la concurrence (ex. fixation de prix, protection territoriale absolue).
- Effet restrictif : l’accord produit des effets anticoncurrentiels sensibles sur le marché (ex. verrouillage de l’accès, élimination de concurrents).
Pour caractériser un effet restrictif sensible, le juge doit examiner :
- les parts de marché des parties ;
- la structure du marché (concentration, barrières à l’entrée) ;
- la durée de l’engagement ;
- l’existence d’alternatives pour les concurrents ou les clients.
IV. Conclusion opérationnelle
Pour les fournisseurs, il convient de vérifier en amont que les parts de marché restent inférieures à 30% si l’on souhaite bénéficier de l’exemption par catégorie, de limiter la durée des exclusivités à cinq ans lorsque cela est possible, et de documenter l’absence d’effet restrictif sensible sur le marché par une étude de marché, l’identification d’alternatives pour les clients et une analyse de la structure concurrentielle.
Pour les distributeurs, la négociation doit porter sur la durée des engagements en évitant les clauses dépassant cinq ans sans justification économique, en vérifiant l’existence de fournisseurs alternatifs sur le marché et en anticipant un éventuel contentieux par la préparation d’une analyse économique des effets de l’accord.
Pour les praticiens, la méthode à suivre est celle en deux temps : vérifier d’abord si l’exemption par catégorie s’applique, puis, si elle ne s’applique pas, analyser les effets restrictifs de l’accord sur le marché en évitant toute conclusion à la nullité automatique au seul motif que le safe harbour n’est pas disponible, et en préparant une analyse économique solide fondée sur les parts de marché, la structure du marché, la durée de l’engagement et l’existence d’alternatives.

