Fraude au RIB : l’usurpateur d’identité n’est pas un « créancier apparent »

Jacques-Eric MARTINOT

La Cour de cassation tranche enfin. Le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’entre pas dans la catégorie du créancier apparent de l’article 1342-3 du code civil. Le débiteur qui vire les fonds sur un faux RIB, sans jamais douter de l’identité de son créancier, reste tenu de payer.

Source: Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R

Points clés à retenir

  • L’escroc qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent (art. 1342-3 c. civ.).
  • Le paiement sur faux RIB ne libère donc pas le débiteur: il devra payer une seconde fois.
  • La Cour distingue la croyance en l’identité du créancier et la croyance en l’identité du titulaire du compte.
  • L’arrêt met fin à une jurisprudence du fond casuistique et divisée.
  • La solution rejoint celle du Conseil d’État et la logique de la vérification du bénéficiaire (VoP).

I. Un dilemme que les juges du fond tranchaient au cas par cas

Un débiteur victime d’une escroquerie paie l’escroc à la place de son créancier. Ce paiement le libère-t-il ?

Deux réponses, deux victimes. Si le paiement vaut, le créancier ne perçoit rien pour des prestations qu’il a pourtant exécutées. Dans le cas contraire, le débiteur paie deux fois.

La fraude au RIB place les juridictions devant ce dilemme. On la désigne aussi sous les termes de FOVI, de fraude au changement de RIB ou de fraude au fournisseur. Le procédé reste simple. L’escroc usurpe l’identité du créancier, transmet une facture crédible et y joint ses propres coordonnées bancaires. La victime vire. L’argent disparaît.

Le phénomène pèse lourd : 183 millions d’euros de pertes en 2024 selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, soit 12 % de plus en un an.

Faute de position de la Cour de cassation, les juges du fond raisonnaient par indices. Ils scrutaient la négligence du solvens, dossier par dossier.

Cette casuistique laissait la question de fond intacte. Que recouvre au juste la notion de « créancier apparent » ?

II. Les faits : un plein de gazole, un courriel et une lettre

Une société achète du gazole pour un yacht auprès d’un fournisseur de combustible. Un courtier sert d’intermédiaire.

Après la commande, le courtier reçoit un courriel. L’adresse d’expédition imite celle du fournisseur, à une lettre près. Le message comporte une facture et un RIB, celui de l’escroc. Le courtier ne détecte rien et transmet le tout à l’acheteuse, qui exécute aussitôt le virement.

Le fournisseur ne perçoit jamais son prix. L’acheteuse, elle, a perdu ses fonds.

Le fournisseur assigne alors son débiteur en paiement. Le tribunal de commerce de Marseille lui donne raison et applique l’adage bien connu : qui paie mal, paie deux fois.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme le jugement le 21 décembre 2023. Elle juge le paiement libératoire : l’acheteuse pouvait légitimement tenir l’accipiens pour son créancier. L’obligation s’éteint donc, et le fournisseur repart les mains vides.

Le créancier se pourvoit en cassation.

III. Le moyen décisif : identité du créancier et titulaire du compte ne se confondent pas

Le premier moyen distingue deux erreurs. L’erreur sur l’identité du créancier d’un côté. L’erreur sur le titulaire du compte crédité de l’autre.

Or le solvens n’a jamais douté de l’identité de son créancier. Il connaissait son fournisseur et voulait le payer. La tromperie portait sur les seules coordonnées bancaires. Aucun créancier apparent, donc : un simple défaut d’adressage.

La chambre commerciale suit ce raisonnement. Au visa de l’article 1342-3 du code civil, elle casse et pose un attendu de principe :

« N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. »

Elle reproche à la cour d’appel une confusion. Celle-ci a mêlé la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement.

La formation plénière de chambre, la publication au Bulletin et la mention au Rapport annuel signalent la portée que la Cour entend donner à cette lecture.

IV. Ce que dit le droit du paiement

L’article 1342 du code civil définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due. Le paiement libère le débiteur et éteint la dette, sauf subrogation. Depuis 2004, la jurisprudence y voit un fait juridique et non un acte juridique. L’article 1342-8 en tire la conséquence probatoire : la preuve du paiement reste libre.

Le débiteur doit payer le créancier ou la personne que la loi ou le contrat désigne pour recevoir. À défaut, il paie deux fois.

Trois tempéraments atténuent cette rigueur :

  • la ratification ou le profit du véritable créancier (art. 1342-2, al. 2), par exemple un règlement entre les mains du conjoint ou des enfants ;
  • le pouvoir de recevoir pour le compte du créancier, au premier rang duquel figure le mandat ;
  • la bonne foi du solvens face à un créancier apparent (art. 1342-3).

Ce que recouvre le « créancier apparent »

L’article 1342-3 énonce cette dernière règle : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » L’ordonnance du 10 février 2016 a codifié la jurisprudence rendue sous l’ancien article 1240, qui visait celui « en possession de la créance ». La doctrine y lisait une référence non au droit des biens, mais à une croyance légitime et commune dans la qualité de créancier de l’accipiens. C’est l’adage error communis facit jus.

Les hypothèses classiques se ressemblent toutes : héritier apparent, cessionnaire d’une créance ensuite annulée ou fictive, mandataire apparent. Dans chacune, une personne identifiable occupe, aux yeux des tiers, la position de créancier. La théorie corrige une erreur sur la qualité ou sur les pouvoirs d’une personne déterminée. Elle ne corrige pas une erreur d’adressage des fonds.

La bonne foi, quant à elle, se mérite. La jurisprudence mobilise ici l’adage de non vigilantibus non curat praetor. L’avocat général rappelle un précédent de 1989. Le débiteur qui règle le propriétaire d’un fonds de commerce plutôt que le locataire-gérant, alors que les factures nomment le créancier exact, ne peut invoquer l’apparence.

V. Le Conseil d’État avait déjà ouvert la voie

Le juge administratif a donné le ton dès le 21 octobre 2024, dans l’affaire du Grand port maritime de Bordeaux. Une personne publique victime d’un faux ordre de virement ne peut se soustraire à son obligation contractuelle de payer. Le Conseil d’État cantonne pour l’essentiel l’apparence aux dépassements de pouvoir du mandataire.

Deux arguments soutiennent cette lecture.

Le premier tient au texte. L’article 1342-3 ne vise pas les apparences frauduleuses ; il règle les situations où une personne réelle occupe la place du créancier.

Le second relève de l’équité. L’avocat général le formule nettement : la solution inverse transformerait la personne usurpée en « assureur des victimes de cet escroc ». Le risque doit donc peser sur celui qui ordonne le virement, seul en mesure de vérifier avant de cliquer.

VI. Une solution sévère, mais cohérente

L’arrêt du 17 juin 2026 aligne le juge judiciaire sur le juge administratif. La cohérence du droit y gagne.

Faut-il déplorer sa sévérité ? Aucune solution ne satisfait pleinement ici. Le créancier ne mérite pas plus la sanction que le débiteur escroqué. Le droit des obligations commande néanmoins la satisfaction du créancier.

Faut-il critiquer la méthode ? Une acception plus généreuse du créancier apparent se concevait. Elle se heurte pourtant à la logique même de la théorie. L’apparence corrige une erreur de qualité ou de pouvoir, non une erreur d’identité. Le créancier reste le titulaire du droit de créance. L’apparence suppose pour sa part une situation juridique déformée.

Où se trouvait la déformation dans notre affaire ? Nulle part. L’acheteuse identifiait correctement son fournisseur. Elle ne l’a confondu ni avec un mandataire, ni avec un gérant, ni avec un proche. Le nom du bénéficiaire figurait correctement sur l’ordre. Seule manquait la concordance entre ce nom et le RIB.

La distinction paraît subtile. Elle n’en demeure pas moins nécessaire. Sans elle, la théorie de l’apparence absorberait tous les défauts d’adressage des paiements portables, que l’erreur procède d’une inattention ou d’une manœuvre.

VII. Le droit des paiements déplace déjà le risque : la vérification du bénéficiaire

Le contexte réglementaire va dans le même sens. Depuis le 9 octobre 2025, les prestataires de services de paiement doivent proposer un service de vérification du bénéficiaire, la VoP (Verification of Payee). Le règlement (UE) n° 260/2012, modifié par le règlement (UE) 2024/886, en fixe le régime. Le dispositif contrôle la correspondance entre le nom du bénéficiaire saisi et l’IBAN de destination.

En cas de non-concordance, ou d’échec de la vérification, le payeur assume le risque d’un virement vers un compte qui n’appartient pas au bénéficiaire prévu. Le régulateur fait donc porter le risque sur l’auteur de l’ordre. La chambre commerciale suit exactement la même ligne.

Ce déplacement du risque ne dispense pas la banque de ses propres devoirs. La Cour de cassation l’a rappelé le 4 mars 2026 : le prestataire qui rédige lui-même l’ordre de virement engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. Le devoir de vigilance face à l’anomalie apparente conserve lui aussi toute sa vigueur, même si la Cour en retient une appréciation restrictive au nom du devoir de non-immixtion.

VIII. Ce que les praticiens doivent retenir

La Cour de cassation abandonne la casuistique et tranche une question de notion. La solution paraît dure pour le débiteur escroqué, qui supporte le risque à l’égard de son créancier. Elle s’accorde toutefois avec le droit des paiements et avec la jurisprudence administrative.

Retenez la ligne de partage. Identité et pouvoir du créancier d’un côté ; titularité du compte bancaire de l’autre. L’apparence joue sur le premier terrain, jamais sur le second.

En pratique, trois réflexes s’imposent aux entreprises :

  • rappeler le créancier sur son numéro habituel avant tout changement de coordonnées bancaires ;
  • conserver la trace de la vérification du bénéficiaire et de la réponse de la banque ;
  • documenter les anomalies du courriel frauduleux dès la découverte de la fraude.

Reste un chantier ouvert : la responsabilité des intermédiaires. Courtiers, notaires et conseils relaient malgré eux ces courriels frauduleux. Les juges du fond hésitent encore sur l’intensité de leur obligation de vérification. Montpellier a exonéré le courtier victime du piratage de sa messagerie non sécurisée. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a retenu, à l’inverse, la responsabilité d’un notaire insuffisamment prudent le 7 août 2025.

Le débat ne fait que commencer.

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