Absence de convocation du CSE lors d’un conseil d’administration : risque de nullité théorique

Antoine DUMONT

Le Comité juridique de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) a rendu un avis relatif à l’incidence, sur la validité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance, du défaut de convocation des représentants du comité social et économique (CSE). Pour l’ANSA, les délibérations prises depuis le 1er octobre 2025 sans que ces représentants soient convoqués encourent désormais la nullité, alors même que cette irrégularité était auparavant sans incidence sur la validité des décisions du conseil.

Source : Comité juridique ANSA, 3 juin 2026, n°26-038

I – Le cadre posé par l’ANSA

Le cadre de la communication ANSA est le suivant :

  • • Dans les sociétés d’au moins 50 salariés, entre un et quatre membres du CSE assistent, selon les cas, à toutes les séances du conseil d’administration ou de surveillance1;
  • Cette présence ne confère aux représentants du personnel qu’une voix consultative, à l’exclusion de toute participation au vote ;
  • • Sous l’empire du droit antérieur à la réforme du régime des nullités, le défaut de convocation de ces représentants ne constituait pas une cause de nullité des délibérations du conseil2;
  • • L’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément modifié le champ des causes de nullité des décisions sociales3.

Sous l’empire du texte antérieur, la nullité d’une décision sociale ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce, ou d’une des causes de nullité des contrats. L’obligation de convocation résultant du Code du travail échappait ainsi structurellement à toute sanction civile, quelle que soit la gravité du manquement.

Le cadre ainsi posé, l’ANSA s’interroge sur la problématique suivante :

Les décisions du conseil d’administration ou de surveillance prises sans que les représentants du CSE y aient été convoqués échappent-elles encore à tout risque d’annulation ?

II – Articulation avec le nouveau régime des nullités de droit commun

Depuis la réforme du régime des nullités, la nullité d’une décision sociale peut résulter de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, sans que cette disposition ait nécessairement à figurer dans le livre II du Code de commerce4. La référence à la seule localisation de la règle violée disparaît donc au profit d’un critère matériel : l’appartenance de la règle au droit des sociétés.

Dès lors, on peut s’interroger sur le sort d’une règle dont le siège demeure le Code du travail. En effet, l’obligation de convoquer les représentants du CSE aux séances du conseil est énoncée par l’article L 2312-72 du Code du travail, et non par le Code de commerce.

Pour l’ANSA, cette seule localisation textuelle ne fait pas obstacle à la qualification. Son raisonnement est le suivant. La finalité de la règle est d’assurer l’information et l’expression du personnel sur la gestion de la société, ce qui la rattache directement au fonctionnement des organes sociaux. Partant, cette règle est désormais une disposition impérative de droit des sociétés au sens du nouveau texte, malgré sa codification au sein du Code du travail.

L’ANSA en conclut que l’absence de convocation des représentants du CSE aux séances du conseil d’administration ou de surveillance pourrait entraîner la nullité des délibérations prises par ces organes.

III – Un risque de nullité qui demeure théorique

L’ANSA nuance toutefois immédiatement la portée pratique de cette conclusion. Le prononcé de la nullité par le juge suppose en effet la démonstration que l’irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse5.

Or cette démonstration se heurte à un obstacle structurel : les représentants du CSE ne disposent, lors des séances du conseil, que d’une voix consultative. Leur absence ne prive donc jamais le conseil d’une voix délibérative susceptible d’avoir fait basculer le résultat du vote. Établir que leur présence aurait concrètement changé le sens de la délibération s’annonce en conséquence particulièrement délicat pour le demandeur à l’action.

En pratique, si le risque de nullité n’est donc plus théoriquement écarté comme il l’était sous l’empire du droit antérieur, sa mise en œuvre concrète devrait rester rare. Les sociétés conservent néanmoins tout intérêt à sécuriser la convocation des représentants du CSE aux séances du conseil, ne serait-ce que pour se prémunir contre toute contestation portant sur des délibérations dont l’enjeu serait particulièrement sensible.

  1. Article L 2312-72 du Code du travail ↩︎
  2. Cass. com. 26 mai 1998, n°95-15.883 ↩︎
  3. Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 ↩︎
  4. Article 1844-10, alinéa 3 du Code civil ↩︎
  5. Article 1844-12-1 du Code civil ↩︎

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