Une résolution de l’assemblée générale d’une association syndicale libre est nulle du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
C’est cette règle intangible que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, dans cette décision, inédite, au visa de l’article 1103 du Code Civil.
En l’occurrence, une société était propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, sur lesquels un droit d’usage et d’habitation viager avait été réservé. Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoyait que la piscine et ses annexes, constituant un équipement commun, étaient gérés par une ASL.
Le titulaire du droit d’usage et d’habitation viager ainsi que la société propriétaire du lot avaient assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, l’ASL et le syndic de copropriété, aux fins de voir juger que l’ASL n’avait pas la capacité juridique, de voir les assemblées générales de l’ASL des 19 et 25 mai 2019 annulées et de leur déclarer inopposables tous les actes de l’ASL depuis 2006.
Ils avaient ensuite assigné l’ASL et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété portant création de celle-ci, de voir prononcer sa dissolution, pour illicéité de son objet, ainsi que la nullité de son assemblée générale du 11 janvier 2020 et de voir juger que les charges afférentes à la piscine et à ses annexes devaient être imputées aux copropriétaires selon les tantièmes établis par le règlement et recalculés à compter de l’exercice 2014.
Leur demande d’annulation de l’assemblée générale de l’ASL du 11 janvier 2020 avait été rejetée et un pourvoi avait été formé.
L’un des moyens soulevait que les statuts d’une association syndicale libre constituent un contrat entre ses membres, de sorte que les décisions prises en violation des statuts doivent être annulées.
Consécutivement, la cour d’appel en ayant constaté que l’assemblée générale du 11 janvier 2020 avait été tenue en violation des statuts, avait selon eux, en rejetant la demande d’annulation au motif inopérant que les exposants avaient voté en faveur de l’ensemble des résolutions, violé les articles 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 1134, devenu 1103, du code civil.
Au visa de l’article 1103 du Code Civil, la Troisième Chambre Civile casse l’arrêt d’appel.
Celle-ci indique qu’il résulte de ce texte qu’une résolution de l’assemblée générale d’une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote. En conséquence en rejetant la demande d’annulation de l’assemblée générale du 11 janvier 2020, car lors de cette assemblée, si certains membres disposaient de plus de trois mandats, en violation de l’article 9 des statuts de l’ASL, le titulaire du droit d’usage et d’habitation viager ainsi que la société propriétaire du lot, avaient voté en faveur de l’ensemble des résolutions débattues et adoptées, sans y être opposants ni s’abstenir et que la nullité, qui n’est que relative, ne pouvait donc être prononcée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

