Marché public bloqué, différend d’exécution, litige indemnitaire, projet d’urbanisme contesté : dans bien des cas, engager un procès administratif ne constitue plus le réflexe le plus efficace. La médiation administrative permet aujourd’hui aux entreprises et aux acteurs publics de résoudre un conflit plus rapidement, plus utilement et en offrant des solutions opérationnelles autrement qu’au terme d’une bataille contentieuse.
Quels sont les principes qui guident ce mode de règlement à l’amiable dans les litiges administratifs ?
Sans prétendre à l’exhaustivité, on vous donne les clés de compréhension dans CHRONOS.
I. Médiation administrative, enquête et expertise
Longtemps marginale, la médiation administrative a été inscrite dans le code de justice administrative, par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui lui a donné un cadre juridique clair et une visibilité nouvelle. Elle permet aux parties de rechercher, avec l’aide d’un tiers, une solution amiable, soit avant tout procès, soit au cours d’une instance déjà engagée. Sans remplacer le juge administratif, elle offre ainsi une voie souvent plus souple, plus rapide et plus adaptée aux besoins concrets du litige.
La médiation administrative doit d’abord être distinguée d’autres mécanismes. Définie par l’article L. 213-1 du Code de justice administrative, elle repose sur l’intervention d’un médiateur chargé de favoriser le dialogue entre les parties. Le médiateur n’est pas un juge : il ne tranche pas le litige, et ne dit pas le droit, mais aide les parties à rapprocher leurs positions. Les parties et leur conseil ont un rôle primordial.
Le Code prévoit deux modalités:
- avant tout procès, il est possible de demander la désignation d’un médiateur au président de la juridiction administrative (article L.213-5 CJA)
- lorsque le litige est déjà pendant devant le juge administratif, une médiation peut être engagée à l’initiative des parties ou avec l’accord de celles-ci, (article L. 213-7 CJA)
Il faut cependant éviter les confusions. La médiation n’est ni une enquête administrative, qui vise à établir des faits ou à instruire un dossier, ni une expertise, qui a pour objet d’éclairer techniquement le juge ou les parties. Le médiateur n’investigue pas, n’évalue pas : il organise un cadre de discussion propice à la conclusion d’un accord, le cas échéant.
En cela, la médiation constitue un mode autonome de résolution du litige, distinct des mécanismes d’instruction du procès.
II. L’intérêt de recourir à la médiation
Dans certains contentieux classiques, la réponse juridictionnelle peut apparaître inadaptée ou n’intervenir que tardivement par rapport à une situation donnée.
Tel est le cas par exemple du contentieux de l’exécution des contrats administratifs et des marchés publics. Les parties n’y recherchent pas toujours une simple condamnation pécuniaire : elles peuvent souhaiter la poursuite des relations contractuelles, l’adaptation des conditions d’exécution ou encore une réparation en nature qui demeure très difficile à obtenir devant le juge administratif, même en plein contentieux.
La médiation permet alors de restaurer le dialogue et de dégager des solutions pragmatiques, juridiquement sécurisées et lorsqu’elle conduit à un accord transactionnel, la commune intention des parties est nécessairement de nature à faciliter son exécution.
Elle présente également un intérêt certain dans d’autres contentieux de la responsabilité administrative, notamment hospitalière, de travaux publics ou en matière de fonction publique où la victime peut attendre une reconnaissance du dommage, une explication sur le dysfonctionnement, voire un engagement concret de l’administration. La médiation permet ici d’aller au-delà de l’alternative classique entre rejet et condamnation.
Par ailleurs le fait, pour les parties, d’accepter la médiation, permet d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions pendant son déroulement, ce qui leur permet de rechercher un accord sans perdre leur droit d’agir, ainsi que le prévoit l’article L.213-6 du code de justice administrative. En outre, les médiations sont généralement encadrées dans un délai de 6 mois au terme duquel le médiateur doit revenir vers le juge afin de l’informer sur l’issue de la médiation, c’est à dire si un accord a été conclu ou pas.
Cette pratique permet d’empêcher qu’elle devienne un procédé dilatoire.
III. Les principes directeurs de la médiation
L’efficacité de la médiation administrative repose sur plusieurs principes directeurs. Le premier est le consentement des parties : la médiation conserve une nature volontaire, ce que rappelle l’article L. 213-7. Elle suppose ensuite la neutralité et l’indépendance du médiateur, qui n’est ni le conseil d’une partie ni un juge anticipé. À cela s’ajoute la confidentialité, consacrée par l’article L. 213-2 : sauf accord contraire, les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées ni produites devant le juge.
IV. Les suites de la médiation
La liberté des parties dans la procédure de médiation connaît toutefois des limites, en particulier lorsqu’elles concluent un accord transactionnel à l’issue de négociations et souhaitent le faire homologuer pour en sécuriser la validité ou l’exécution.
Par une récente décision de Section le Conseil d’Etat a précisé son office en la matière (CE 17 juin 2026, n° 489764). Le juge administratif doit vérifier la capacité des parties à contracter, la réalité de leur consentement, l’absence de libéralité de la part de la personne publique, ainsi que le respect de l’ordre public. Le Conseil d’Etat rappelle ici que l’accord ne peut pas porter atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, rappelé par l’article L.213-3 du code de justice administrative (qui prohibe notamment les stipulations pour autrui ainsi que le fait de transiger dans des matières régaliennes dominées par les prérogatives de puissance publique telles que la police administrative) Il doit également tenir compte des intérêts respectifs des parties et de l’intérêt général, notamment de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis fin au litige et qu’il soit renoncé à intenter d’autres actions ayant les mêmes fins.
Cette précision est bienvenue car le Conseil d’Etat juge pour la première fois que le fait de mettre un terme à un litige par le recours à une solution négociée entre les parties constitue désormais une composante de l’intérêt général. Toutefois, les termes mêmes de l’arrêt permettent de confirmer que cette solution est limitée à l’hypothèse de l’accord transactionnel de médiation et ne s’étend pas aux cas dans lesquels les parties souhaiteraient recourir à une transaction, notamment en dehors de tout procès.
Dix années après son entrée dans le Code de justice administrative, la médiation administrative s’affirme comme une alternative crédible au procès administratif. Elle ne doit pas, toutefois, être utilisée systématiquement pour éviter le procès car le droit a aussi besoin d’être rappelé pour être véritablement compris, accepté et appliqué. Encadrée par les articles L. 213-1 à L. 213-14 du Code de justice administrative, la médiation a été précisée par la jurisprudence qui a su veiller au maintien des exigences fondamentales du droit public.

