Créances commerciales incontestées : une procédure plus rapide pour être payé

Thomas Chinaglia

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 crée une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Ce nouveau dispositif, déjudiciarisé, confie l’essentiel de la procédure à un commissaire de justice, sous le contrôle final du greffe. Il offre ainsi aux entreprises une voie de recouvrement plus rapide et moins coûteuse que les procédures judiciaires classiques.

Loi n° 2026-307, 23 avr. 2026, JO 24 avr.

I. Nouvelle procédure

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 crée une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Son entrée en vigueur reste toutefois subordonnée à la publication d’un décret d’application.

Ce nouveau mécanisme, inspiré de l’injonction de payer, se distingue par son caractère largement déjudiciarisé. Le créancier saisit un commissaire de justice plutôt que le juge. Celui-ci adresse au débiteur un commandement de payer. La moindre contestation met fin à la procédure. En l’absence de contestation, le commissaire de justice établit un procès-verbal de non-contestation, qui pourra ensuite être revêtu de la formule exécutoire par le greffe après vérification de la régularité de la procédure.

L’objectif affiché est de faciliter le recouvrement des créances commerciales en offrant aux entreprises une procédure plus rapide et plus simple. Cette réforme s’inscrit dans le mouvement général de déjudiciarisation des litiges économiques.

Le dispositif suscite néanmoins des interrogations. Son articulation avec les procédures existantes, notamment l’injonction de payer et la procédure de recouvrement des petites créances, devra être précisée. Surtout, certains s’interrogent sur l’opportunité de substituer le commissaire de justice au juge dans un domaine où les garanties procédurales demeurent essentielles.

En pratique, la procédure se déroule en trois temps : un commandement de payer, l’établissement d’un procès-verbal de non-contestation, puis l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, permettant l’exécution forcée de la créance.

II. Un champ d’application limité aux créances commerciales facturées

La nouvelle procédure est réservée aux créances issues d’une facturation entre commerçants et présentant les caractères classiques d’une créance certaine, liquide et exigible. Il appartiendra au commissaire de justice de vérifier ces conditions avant d’engager la procédure.

Le législateur a également clarifié l’articulation avec les dispositifs existants. Les créances commerciales facturées sortent désormais du champ de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. La nouvelle procédure devient ainsi le mécanisme de référence pour ce type d’impayés, sans limitation de montant.

Son domaine d’application n’est pas limité aux litiges internes. En théorie, elle pourrait être utilisée dans un contexte international dès lors que les conditions légales sont réunies.

Son efficacité au-delà des frontières demeure toutefois incertaine. Si la procédure permet d’obtenir un titre exécutoire national, sa circulation à l’étranger pourrait se révéler plus délicate, notamment au regard des conditions d’application du régime européen des créances incontestées. Ainsi, l’intérêt pratique du dispositif semble, pour l’heure, principalement cantonné au recouvrement des créances commerciales sur le territoire national.

III. Le commandement de payer : première étape de la procédure

Lorsque les conditions d’application sont réunies, le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer détaillant l’origine de la créance, les sommes réclamées et l’obligation de payer dans un délai d’un mois.

Le choix du terme « commandement de payer » surprend. Traditionnellement, cette notion renvoie à une mesure préalable à l’exécution forcée et suppose l’existence d’un titre exécutoire. Or, dans la nouvelle procédure, le créancier ne dispose précisément d’aucun titre. Le commandement n’intervient donc pas pour exécuter une décision, mais pour permettre son obtention. Cette terminologie risque d’entretenir une certaine confusion pour les débiteurs comme pour les praticiens.

La signification du commandement ouvre ensuite une phase d’attente d’un mois. Durant ce délai, le débiteur peut contester la créance. La loi ne précise ni les formes ni les motifs de cette contestation. En pratique, toute contestation paraît suffisante pour mettre un terme à la procédure simplifiée.

L’enjeu est important : la moindre contestation ferme la voie du recouvrement simplifié et renvoie le créancier vers les procédures judiciaires classiques.

Enfin, un doute subsiste sur le point de départ du délai de contestation. Le texte vise un délai d’un mois à compter de l’« envoi » du commandement, alors que la logique voudrait qu’il coure à compter de sa réception ou de sa signification. Cette imprécision devra sans doute être clarifiée par le décret d’application ou par la pratique.

IV. Le procès-verbal de non-contestation et le contrôle du greffe

À l’expiration du délai d’un mois, et en l’absence de paiement ou de contestation, le commissaire de justice doit encore attendre huit jours avant d’établir un procès-verbal de non-contestation. Ce délai supplémentaire soulève déjà des interrogations, notamment lorsque la contestation est envoyée dans le délai légal mais reçue seulement après son expiration.

Le procès-verbal de non-contestation ne constitue toutefois pas, à lui seul, un titre exécutoire. Pour produire cet effet, il doit être revêtu de la formule exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale.

La procédure n’est donc pas totalement déjudiciarisée. Certes, le juge n’intervient pas, mais le greffe conserve un rôle essentiel. Le greffier doit vérifier la régularité de la procédure avant de délivrer un titre exécutoire. Ce contrôle devrait porter non seulement sur le respect des formalités et des délais, mais également sur les conditions de fond du dispositif : existence d’une facturation entre commerçants, caractère certain, liquide et exigible de la créance, ainsi que compétence de la juridiction saisie.

Le greffe se voit ainsi confier une mission proche de celle exercée par le juge dans le cadre de l’injonction de payer. Cette intervention relativise la portée de la déjudiciarisation annoncée par le législateur.

Enfin, le texte présente une lacune importante : aucune voie de recours n’est prévue lorsque le greffier refuse d’apposer la formule exécutoire. En l’état, le créancier devra vraisemblablement se tourner vers les voies de droit commun pour faire valoir ses droits.

V. Le titre exécutoire et les incertitudes de l’opposition

Lorsque le greffier appose la formule exécutoire sur le procès-verbal de non-contestation, celui-ci devient un véritable titre exécutoire. Une copie est alors transmise au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège du débiteur, dans une logique de détection précoce des difficultés des entreprises.

Le titre doit ensuite être signifié au débiteur dans un délai de six mois. À défaut, il devient caduc. Cette durée, plus généreuse que celle prévue en matière d’injonction de payer, offre au créancier un délai confortable pour engager les mesures d’exécution.

Le texte prévoit également que le débiteur peut former opposition contre le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. Cette faculté soulève toutefois de nombreuses interrogations. La loi ne précise ni les modalités de l’opposition, ni son délai d’exercice, ni ses effets, ni même la juridiction compétente pour en connaître. Ces questions essentielles sont renvoyées au futur décret d’application.

La répartition des frais appelle également une mise au point. Si la loi indique que les frais de procédure sont à la charge du débiteur, cette règle ne peut évidemment jouer qu’en cas de succès de la procédure. Lorsque le recouvrement échoue, que la créance est contestée ou que le titre devient caduc, les frais doivent rester à la charge du créancier.

Une fois ces étapes franchies, le commissaire de justice peut procéder à l’exécution forcée. Le titre exécutoire n’est pas la facture impayée elle-même, mais le procès-verbal de non-contestation revêtu de la formule exécutoire par le greffe.

La réforme demeure toutefois imparfaite. Plusieurs maladresses rédactionnelles subsistent, notamment dans la désignation de la juridiction compétente ou dans certaines références aux professionnels là où le texte vise en réalité les commerçants. Ces imperfections illustrent les limites d’un texte adopté dans des délais particulièrement brefs.

Partager cet article