Source : Com. 15 septembre 2015 n°14-17.964
En l’espèce, une société de négoce en boissons qui travaillait depuis de nombreuses années avec une société de transport avait donné en octobre 2005 son fonds de commerce en location-gérance à une société, puis lui avait cédé quelques mois plus tard.
Le cessionnaire, qui avait poursuivi la relation avec le transporteur pendant la période de location-gérance puis après la cession, avait rapidement donné congé à ce dernier après avoir observé un préavis de quatre mois.
La société de transport en liquidation avait alors assigné le cessionnaire en rupture brutale de relations commerciales considérant que la durée de relations antérieurement nouées avec la société de négoce aurait du être prise en compte pour le calcul du préavis.
La Cour d’Appel avait débouté la demanderesse considérant qu’il ne ressortait pas de l’acte de cession l’intention directe ou indirecte du cessionnaire de reprendre les engagements du cédant issus de la relation établie avec le transporteur et que seule devait être prise en compte pour le calcul du préavis la période allant de la date de mise en location-gérance à la rupture de sorte que le cessionnaire avait observé un préavis suffisant.
La Cour de Cassation confirme l’analyse de la Cour d’Appel : si le cessionnaire a acquis les éléments du fonds de commerce, il ne ressort pas de l’acte de cession sa volonté de se substituer au cédant dans les relations qu’elle entretenait avec la société de transport. Dès lors, une nouvelle relation commerciale s’est nouée entre le cessionnaire et la société de transport à compter de la mise en location-gérance et seule la durée de cette relation doit être prise en compte pour le calcul du préavis.
Le critère de la reprise volontaire des engagements antérieurs par le successeur d’un cocontractant pour le calcul de la durée du préavis avait déjà utilisé par la Chambre commerciale notamment dans son arrêt du 29 janvier 2008 qui opposait la société BP France à une entreprise qu’elle avait commissionné pour vendre des carburants au détail (Com. janvier 2008 n°07-12.039).
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats