Concurrence déloyale par parasitisme : détermination du préjudice

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. com., 17 mars 2015, n°14-12087, Inédit

 

Il est de jurisprudence constante qu’engage sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale par parasitisme la personne qui, de par son comportement, se place dans le sillage d’une société concurrente pour « s’approprier à moindre frais les investissements financiers engagés par cette dernière »[1].

 

Sur ce fondement, une société de fabrication de cintres a assigné une société concurrente qui commercialisait des produits similaires, qui avait été créée par son ancien directeur commercial.

 

Pour la Cour d’appel cette distribution n’est pas, en principe, blâmable, pour autant qu’elle soit exempte de comportement déloyal. Or en l’espèce, le canal de distribution, c’est-à-dire ici, le catalogue de vente des produits, étant également, de part sa mise en forme, similaire à celui de la société victime, ce comportement relevait de la concurrence déloyale par parasitisme. En effet, pour les juges parisiens, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’existence de liens entre les sociétés concernées, la seconde profitant de la réputation et des investissements réalisés par la première, sans frais.

 

Pour évaluer le montant du préjudice, la Cour s’appuie sur la baisse de chiffre d’affaires subie par la société victime, déduction faite d’un coefficient de 15% pour tenir compte de la baisse générale ayant affecté le secteur du textile. Elle y ajoute le coût de l’ensemble des investissements réalisés dans l’élaboration du catalogue produits.

 

Le fournisseur de la société victime, également partie à l’instance, qui déplorait une diminution de son chiffre d’affaires par ricochet, est également indemnisé de son préjudice.

 

Saisie d’un pourvoi du concurrent sanctionné, qui affirmait que la société victime avait été indemnisée au-delà de son préjudice, la Cour de cassation refuse de se positionner sur le principe et les modalités de calcul du préjudice, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

En revanche, pour la Haute juridiction, il n’existe pas de préjudice par ricochet du fournisseur. L’arrêt déféré est donc cassé.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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