SOURCE : Cass. 3ème Civ., n° 13-18.183
C’est cette solution qu’adopte la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« (…)
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Norée ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, l’arrêt retient que l’examen du devis émis par la société Norée démontre que son objet est « station de traitement » et qu’y est prévu la construction d’un hangar de stockage, d’une fosse à lisier, d’une fosse de pompage, d’une fosse CH, d’une fosse STO1, d’une fosse R01, d’une dalle de propreté, d’une dalle de déchargement, qu’aucun de ces éléments n’a d’utilité propre si les autres n’existent pas et s’il n’y est pas relié, chacun participant à une phase distincte du traitement du lisier, que l’ouvrage est donc la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n’étant que l’un de ses éléments constitutifs, que l’incident survenu le 13 septembre démontre que les cuves elles-mêmes étaient inachevées puisque en l’état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité n’était pas assurée tant que le remblaiement n’était pas réalisé et que, dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet 2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de nul effet ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’avait été signé entre la société Norée et le GIE, à la date du 3 juillet 2008, un procès-verbal de réception aux termes duquel le maître d’ouvrage avait accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux sinistrées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;… »
La question de l’existence ou non d’une réception est cruciale, en droit de la construction, car elle permet au maître d’ouvrage de bénéficier des garanties constructeurs, au premier rang desquelles la garantie décennale.
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est en principe unique.
Cependant lorsque le maître d’ouvrage n’a pas contracté avec une entreprise générale mais par corps d’état séparés, la réception par lots séparés est admise mais invite à la prudence (quid notamment de l’éventuelle neutralisation des délais de garantie, si l’ouvrage n’est habitable que plusieurs mois après les travaux objet du lot réception ?).
De même, sont admises des réceptions par bâtiment séparés, lorsqu’un ensemble immobilier est exécuté en plusieurs tranches.
Au cas présent, la Cour de Cassation a validé la réception de cuves et d’un hangar, exécutés au titre d’un ouvrage global de station de traitement.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats