Architecte et rémunération

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 11 juin 2014, n°13-17.238

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, come suit :

 

« …

Vu l’article 1147 du code civil ;

 

Attendu selon l’arrêt attaqué…, que la société ECIP a confié à M.X…, architecte du patrimoine, une mission d’étude d’un projet de restauration et d’aménagement d’un château en vue de la création de trente appartements ; que, sans qu’un contrat d’architecte soit formalisé, M.X… a commencé à exécuter sa mission ; que, par lettre du 24 décembre 2002, la société civile professionnelle d’architecture C…, D…, et X… (la SCP), devenue la SELARL C…D…X… (la SELARL), a adressé un projet de contrat d’architecte ainsi qu’une demande d’acompte sur honoraires à la société ECIP qui a contesté devoir paiement des sommes qui lui étaient réclamées ; que la société ECIP ayant mis fin aux relations contractuelles, la SELRAL l’a assignée en paiement de ses honoraires ;

 

Attendu que pour fixer la créance d’honoraires de la SELARL au passif de la société ECIP à la somme de 38 000 euros, l’arrêt retient que le fait que M.X… ait accepté la mission de maîtrise d’œuvre sans exiger un relevé d’état des lieux doit conduire à réduire le montant des honoraires dus à la SELARL malgré l’importance du travail fourni ;

 

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le travail de M.X… était inutile et inexploitable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

 

Vu l’article 1147 du code civil ;

 

Attendu que pour débouter la société ECIP de sa demande reconventionnelle, l’arrêt retient que la perte de chance d’obtenir les gains escomptés subie par la société ECIP n’est pas directement liée à la rupture des relations contractuelles entre la société ECIP et la SELARL mais qu’elle est la conséquence de la vente de l’immeuble en un seul lot ;

 

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la société ECIP avait été contrainte de vendre l’immeuble entièrement en une seul lot fin décembre 2005, dans des conditions beaucoup moins avantageuses que s’il avait été vendu par appartements, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE… »

 

La solution est classique.

 

L’impossibilité de mener à bien le projet immobilier, lorsqu’elle est le fait de l’architecte, ne lui permet pas de réclamer une rémunération, ce qui est le cas lorsque le projet n’est pas réalisable (Cass.3ème Civ., 14 décembre 2004, n°03-15.948)

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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