Source : Cass., 3ème civ., 4 juin 2014 – n° 13-17.289
La seule alimentation en électricité ne peut être considérée comme un équipement ou une installation permettant un chauffage normal du logement.
Aussi, les stipulations du bail prévoyant la livraison d’un logement sans appareil de chauffage en contrepartie d’un loyer réduit ne peuvent permettre au bailleur d’échapper à son obligation de délivrer un logement décent, cette obligation étant d’ordre public.
C’est ce que juge la Troisième Chambre de la Cour de cassation dans cet arrêt du 4 juin 2014 considérant :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2013), que Mme X…, locataire d’un logement appartenant à la Société dauphinoise pour l’habitat, a assigné la bailleresse afin, notamment, de l’entendre condamner à mettre en place une installation de chauffage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société dauphinoise pour l’habitat fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que le logement répond aux exigences de l’article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, cité par l’arrêt, dès lors qu’il dispose d’une alimentation en électricité ou gaz de ville, ainsi que d’un conduit d’évacuation des fumées ; que le décret n’impose pas l’installation des appareils de chauffage eux-mêmes ; qu’en décidant pourtant que le logement n’était pas conforme aux exigences du décret parce qu’il ne disposait pas d’appareils de chauffage, la cour d’appel, ajoutant au décret n° 2002-120 une condition qu’il n’exige pas, a violé ledit décret ;
2°/ que le contrat de bail prévoyait la mise à disposition d’un logement sans appareil de chauffage, moyennant un loyer adapté en conséquence ; qu’en obligeant le propriétaire à installer un tel appareil en violation des obligations convenues entre les parties, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble la convention des parties ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que la seule alimentation en électricité ne pouvait être considérée comme un équipement ou une installation permettant un chauffage normal du logement, la cour d’appel, qui a constaté que les lieux étaient dépourvus d’appareil de chauffage, en a déduit, à bon droit, que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent ;
Attendu, d’autre part, que l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent étant d’ordre public, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de prendre en compte les stipulations du bail prévoyant la livraison d’un logement sans appareil de chauffage en contrepartie d’un loyer réduit, a condamné à bon droit la bailleresse à mettre en place une installation de chauffage ».
Pour rappel, l’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose :
« Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement . Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d’outre-mer, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables ».
Le bailleur soutenait en l’espèce que « le décret n’impose pas l’installation des appareils de chauffage eux-mêmes ».
Ce moyen n’avait cependant que peu de chance de prospérer au regard d’une part, de la clarté de rédaction du texte lequel impose « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie »en sorte que le seul dispositif d’alimentation en énergie ne pouvait être considéré comme constituant une installation permettant un chauffage normal et d’autre part, de la tendance jurisprudentielle favorable aux intérêts du preneur et ce notamment s’agissant des caractéristiques du logement décent.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats