Source : Cass. Com. 02/07/2013 pourvoi n°12-22.284 n°687, P + B
L’ouverture d’une procédure collective gèle les créances antérieures au jugement. Ces créances ne produisent aucun intérêt, sauf s’il s’agit de créances à plus d’un an.
L’article L 622-28, al 1er du Code de Commerce énonce ainsi :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. […] ».
L’arrêt commenté est intéressant dans la mesure où il balaye les différents postes de créances pouvant assortir une créance de prêt bancaire, et règle leur sort, eu égard à l’ouverture de la procédure collective (y compris la sauvegarde) et à la poursuite du cours des intérêts posée par l’article précité.
S’agissant des intérêts de retard tout d’abord, la Cour rappelle que l’article L622-28 du Code de Commerce n’exclut pas spécifiquement les intérêts de retard et majorations du dispositif, de sorte que la clause contractuelle de majoration doit trouver à s’appliquer si elle est l’accessoire d’une créance à plus d’un an.
La Cour en profite cependant pour rappeler qu’une clause de majoration est une clause pénale, et qu’en tant que telle, elle est réductible par le juge, conformément à l’article 1152 du Code Civil.
Elle reprécise enfin que la clause doit être écartée s’il s’agit d’une clause ne s’appliquant qu’au débiteur en procédure collective, puisque dans cette hypothèse, elle viendrait aggraver la situation de ce dernier, ce que le Code de Commerce interdit. A l’inverse, dans le cas d’espèce, la Cour de Cassation retient que les juges du fond avaient relevé que la clause s’appliquait dans tous les cas d’impayés, et non uniquement en cas d’ouverture de procédure collective, de sorte que la clause conservait toute sa validité.
S’agissant enfin de la question de la capitalisation des intérêts, la Cour de Cassation apporte une précision inédite : la capitalisation des intérêts d’une créance à plus d’un an, non spécifiquement exclue par L 622-28, trouve à s’appliquer en cas d’ouverture d’une procédure collective.
La réponse apportée ne surprend pas, mais n’avait, jusqu’à cet arrêt, jamais été expressément posée par la Haute Juridiction.
Etienne CHARBONNEL
VIVALDI Avocats