La soumission volontaire d’un contrat au droit de la consommation

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 09 mars 2022, n°20-20390, n° 219 P + B

Dans le cas d’un démarchage à domicile, des particuliers font l’acquisition d’une installation photovoltaïque via un crédit bancaire.

Le contentieux commencera par la mise en liquidation judiciaire de la société venderesse.

Le couple de particuliers constatant des irrégularités dans le contrat signé, assigneront le liquidateur ès qualités et la banque en annulation du contrat principal et par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté.

En réponse à l’assignation, l’incompétence de la juridiction civile sera soulevée au profit du Tribunal de commerce. Cette incompétence sera retenue par les juges du fond.

Un pourvoi sera formé au cours duquel il sera soulevé le fait que :

« 1°/ que les parties des parties sont libres de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, l’achat d’une installation photovoltaïque et son financement par la conclusion d’un prêt affecté, peu important que l’opération d’installation n’obéisse qu’à des motifs exclusivement mercantiles de revente de l’énergie électrique à des tiers, à l’exclusion de toute consommation personnelle par ses acquéreurs ; qu’en tenant pour inopérante, la volonté des parties de se soumettre aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l’installation de la centrale photovoltaïque répondait exclusivement à des mobiles mercantiles de revente aux tiers de l’énergie électrique, la cour d’appel a déduit un motif inopérant, en violation de l’article 1134 du Code civil par refus d’application ;

2°/ que la soumission volontaire des parties aux dispositions protectrices du code de la consommation peut être implicite ; qu’elle n’est pas subordonnée à la condition qu’elle ait été prévue par une stipulation expresse ; qu’en décidant que les parties n’avaient pas entendu se soumettre volontairement au code de la consommation, en se référant à certaines de ses dispositions, en l’absence d’une clause stipulant expressément qu’elles aient entendu s’y assujettir, la cour d’appel a déduit un motif inopérant, en violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ; »

Rejet de la Cour :

« 5. Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n’en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d’équivoque.

  1. Après avoir énoncé que les contrats de vente et de crédit sont des actes de commerce lorsqu’ils ont pour finalité la revente totale de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque à EDF au tarif maximum, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la référence aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans le contrat de vente était insuffisante pour considérer que les parties avaient entendu se soumettre volontairement au code de la consommation et que si, dans le contrat de prêt, il était renvoyé à diverses dispositions de ce code, il était spécifié à l’article 7.2, que le crédit pouvait ne pas entrer dans le champ d’application de celles-ci et qu’aucune clause ne prévoyait expressément que les parties avaient entendu se soumettre à ces dispositions.
  2. Ayant ainsi souverainement déduit des stipulations contractuelles et de la volonté des parties que les parties n’avaient pas entendu soumettre les contrats litigieux aux dispositions du code de la consommation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que, s’agissant d’un litige relatif à des actes de commerce par accessoire, le tribunal de commerce était compétent pour en connaître.
  3. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. »

Ainsi, si les parties sont libres de soumettre la convention au droit de la consommation, sauf disposition contraire de la loi, cette volonté doit être non équivoque. Toutefois, cette volonté sera appréciée souverainement par les juges du fond.

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