Source : Cass. 2èmeCiv.; 4 novembre 2021, n°20-16.855
C’est ce que précise la Seconde chambre civile de la Cour de Cassation dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 4 octobre 2018 et 12 mars 2020), à la suite d’une action en responsabilité, la Selarl d’avocats Lefèvre & associés, aujourd’hui dénommée Société [Adresse 2] Selarl (la société), et l’un de ses anciens associés, M. [O], ont été condamnés in solidum par un arrêt d’une cour d’appel du 13 novembre 2013 à payer à la SCI Do Frères et à la SCP Monin d’Auriac, chacune une certaine somme.
2. L’assureur de la société a réglé les sommes dues aux créanciers en exécution de cette décision puis a réclamé le paiement de la franchise contractuelle à son assurée, qui s’en est acquittée.
3. M. [O] ayant refusé de rembourser à la société la moitié du montant de la franchise, cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution à son préjudice sur le fondement de l’arrêt du 13 novembre 2013.
4. M. [O] a contesté cette mesure devant un juge de l’exécution.
5. La cour d’appel a, aux termes d’un premier arrêt rendu sur déféré le 4 octobre 2018, déclaré recevable la déclaration d’appel et, aux termes d’un second en date du 12 mars 2020, statué au fond.
Examen des moyens
(…)
Sur le second moyen, dirigé contre l’arrêt du 12 mars 2020
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt du 12 mars 2020 d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2014 sur son compte ouvert dans les livres du CIC Nord-Ouest et dénoncée le 16 décembre 2014, alors « que tout débiteur condamné in solidum qui a payé plus que sa part de la condamnation peut, étant subrogé légalement dans les droits du créancier même s’il s’est ainsi acquitté d’une dette personnelle, procéder à une saisie-attribution de fonds appartenant à son coobligé, afin de s’assurer de la répétition de la part incombant in fine à ce dernier ; qu’en l’espèce, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la Selarl [Adresse 2] sur le compte bancaire de M. [O], condamné in solidum avec elle par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2013, la cour d’appel a considéré que, la créance fondant la saisie correspondant à la franchise prévue par le contrat d’assurance de la Selarl [Adresse 2], elle constituait une dette personnelle de cette dernière qui était donc exclusive de toute subrogation dans les droits des bénéficiaires de la condamnation prononcée in solidum par l’arrêt et que l’assureur avait désintéressés ; qu’en statuant ainsi, bien que la subrogation légale joue même si les obligations ne sont pas de nature identique et même si le subrogé a acquitté une dette qui lui était personnelle, et bien que, au cas présent, la somme fondant la saisie corresponde bien à la part de la condamnation in solidum prononcée par l’arrêt du 13 novembre 2013 dont la charge finale incombait à M. [O], la cour d’appel a violé l’article 1250, 3°, du code civil dans sa rédaction applicable (devenu l’article 1346), ensemble l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l’article 1251, 3°, du code civil que le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
9. Ayant relevé que l’assureur de la société avait pris en charge l’entier paiement des condamnations prononcées par l’arrêt du 13 novembre 2013, faisant ainsi ressortir que lui seul avait désintéressé les créanciers communs à la société et à M. [O], c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la société, qui avait payé à son assureur le montant de la franchise contractuelle, ne pouvait valablement se prévaloir d’une subrogation dans les droits des créanciers.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;… »