Source : Cass.3ème Civ., 28 mai 2020, n°19-13.245
C’est ce que précise la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite comme suit :
« …
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2018), M. B… est propriétaire d’un appartement dans une immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Les copropriétaires ont décidé, lors de l’assemblée générale du 21 mars 2014, de céder les droits à construire en surélévation à la société Avenir Investissement d’Albigny pour le prix de 381 000 euros, le paiement du prix étant converti en obligation pour l’acquéreur de réaliser les travaux de rénovation sur les parties communes conformément au cahier des charges annexé au projet de promesse de vente.
3. M. B… a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions 17 à 26 de cette assemblée générale ou de l’ensemble de l’assemblée générale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. M. B… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que la cession de droits à construire pour un prix qui n’est pas versé, car le cessionnaire réalise des travaux au bénéfice de la copropriété s’analyse en deux opérations distinctes, les créances et dettes réciproques de la copropriété et du cessionnaire étant évaluées au même montant et faisant l’objet d’une compensation ; qu’ainsi il est bien procédé à une cession de parties communes, même s’il est aussitôt proposé aux copropriétaires d’affecter les sommes perçues pour prix au financement de travaux ; qu’en décidant néanmoins que l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable à une telle opération, la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel, pour rejeter l’application de l’article 21, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, s’approprie l’analyse juridique des parties selon laquelle l’obligation pour la société AIA de payer le prix des droits à construire était « converti et nové » en une obligation de réaliser des travaux ; qu’en revanche, pour rejeter l’application de l’article 16-1 de la même loi, elle affirme que « le paiement du prix de cession des droits de construire est effectué par dation en paiement » ; que ces deux qualifications juridiques étant contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a constaté que la décision n° 17 prise lors de l’assemblée générale du 14 mars 2014 rappelait les termes de la promesse de vente, jointe à la convocation à cette assemblée, selon lesquels le syndicat des copropriétaires et la société Avenir Investissement d’Albigny convenaient de convertir et nover l’obligation de payer le prix en obligation pour l’acquéreur de réaliser les travaux de rénovation lourde sur les parties communes de l’immeuble, et précisait que, “par conséquent la répartition juste et équitable du prix de cession entre les différents copropriétaires est assurée par le mécanisme d’incorporation du produit de la cession à l’amélioration de l’ensemble des parties communes”.
7. Abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la dation en paiement, la cour d’appel a pu en déduire que, par ce mécanisme, le prix de cession était nécessairement réparti proportionnellement aux tantièmes de parties communes générales détenues par chaque copropriétaire et qu’aucune nullité n’était encourue sur le fondement de l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;… »